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13/01/1997 | FRANCE | N°147458

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 janvier 1997, 147458


Vu la requête enregistrée le 26 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 1992 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n...

Vu la requête enregistrée le 26 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 1992 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 ;
Vu la circulaire du 23 juillet 1991 relative à l'admission extraordinaire au séjour des déboutés des droits d'asile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée modifiée dispose que "sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour ...-10° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides ..." ;
Considérant que M. X..., de nationalité sénégalaise, a demandé à bénéficier du statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision de l'OFPRA confirmée par la commission des recours des réfugiés ; que dès lors le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions précitées ; que le moyen tiré de ce que M. X... ne pourrait rentrer au Sénégal en raison de ses opinions politiques, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui ne lui impose pas de retourner dans son pays d'origine ; que, si M. X... soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa vie familiale, il n'apporte aucune précision de nature à établir l'existence de sa vie familiale en France ; que, de ce qui précède, il résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Massamba X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 147458
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 147458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147458.19970113
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