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13/01/1997 | FRANCE | N°151489

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 janvier 1997, 151489


Vu la requête enregistrée le 31 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zouriat X..., demeurant ... (13002) Marseille ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé l'avis favorable à la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français émis par la commission de séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône le 21 octobre 1991 ;
2°) rejette la requête présentée p

ar le préfet devant le tribunal administratif ; Mme X... soutient que le jugeme...

Vu la requête enregistrée le 31 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zouriat X..., demeurant ... (13002) Marseille ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé l'avis favorable à la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français émis par la commission de séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône le 21 octobre 1991 ;
2°) rejette la requête présentée par le préfet devant le tribunal administratif ; Mme X... soutient que le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée, " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que Mme X..., de nationalité comorienne, était, à la date de la décision litigieuse de la commission de séjour, mariée à un Français, mère de quatre enfants dont un de nationalité française ; que c'est sur le constat de ces éléments que la commission de séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône a donné un avis favorable à la délivrance à la requérante d'une carte de résident en qualité de parent d'un enfant français dans sa séance du 20 octobre 1991 ; que, depuis cette date, un nouvel enfant, de nationalité française, est né ; que, si Mme X... est entrée en France de manière irrégulière, la commission de séjour des étrangers a estimé à bon droit que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de lui délivrer une carte de résident portait au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels une telle mesure peut être prise ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé l'avis favorable susvisé de la commission de séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 juin 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Zouriat X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 151489
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 151489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151489.19970113
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