Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Julio Y...
Z... demeurant chez M. X..., 30, cours Gambetta, à Lyon (69007) ; M. Y...
Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1993 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le bénéfice d'une carte de résident ;
2°) annule cette décision du préfet ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 990 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant, d'une part, que M. Y...
Z... s'était prévalu de ces stipulations devant le tribunal administratif de Lyon ; que, contrairement à ce qu'il soutient en appel, le tribunal administratif, en répondant à ce moyen pour l'écarter, n'a donc nullement soulevé d'office une question qu'il aurait dû communiquer au préalable aux parties en vertu de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs ou des cours administratives d'appel ;
Considérant, d'autre part, que, si M. Y...
Z... soutient que la violation des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme par la décision attaquée ne tient pas seulement à la naissance de son neveu, mais à la présence en France des parents de celui-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône ait, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit à la vie familiale de l'intéressé une atteinte excessive au regard des objectifs en vue desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que le requérant auquel le droit d'asile a été refusé ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 1993 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
Sur les conclusions de M. Y...
Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y...
Z... la somme de 990 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y...
Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Julio Y...
Z... et au ministre de l'intérieur.