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13/01/1997 | FRANCE | N°157247

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 janvier 1997, 157247


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 1e 23 mars 1994, présentée par M. Y... AZIZ demeurant SCP Gaborit-Relmy, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation de la décision du 4 février 1992 par laquelle le préfet de police lui refusé le bénéfice d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une française ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 1e 23 mars 1994, présentée par M. Y... AZIZ demeurant SCP Gaborit-Relmy, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation de la décision du 4 février 1992 par laquelle le préfet de police lui refusé le bénéfice d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une française ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant, d'autre part, que selon l'article R. 97 dudit code, les conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête séparée ; qu'il ressort de ces dispositions que le tribunal administratif ne peut ordonner le sursis à l'exécution d'une décision administrative qu'autant qu'il est saisi d'une requête tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant que par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 mars 1992, M. X... a demandé le sursis à l'exécution de la décision en date du 4 février 1992 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'il ait, ainsi qu'il le soutient, présenté également à cette date une demande d'annulation ; que s'il a ultérieurement déposé une requête aux fins d'annulation de ladite décision, enregistrée le 3 juin 1992, cette demande, présentée après l'expiration du délai de recours contentieux était tardive et par suite irrecevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardives ses conclusions à fin d'annulation et a, par voie de conséquence, écarté ses conclusions à fin de sursis ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... AZIZ et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R97


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1997, n° 157247
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 13/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157247
Numéro NOR : CETATEXT000007934792 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-13;157247 ?
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