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13/01/1997 | FRANCE | N°157277

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 janvier 1997, 157277


Vu la requête enregistrée le 25 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... Hocine demeurant ... CD 529 à Champ-sur-Drac (38560) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 23 novembre 1987, prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d

e condamner l'administration au paiement de la somme de 5 000 F au titre de ...

Vu la requête enregistrée le 25 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... Hocine demeurant ... CD 529 à Champ-sur-Drac (38560) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 23 novembre 1987, prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'administration au paiement de la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste la légalité de la décision née du silence opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande, en date du 16 novembre 1992, d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 23 novembre 1987 ;
Considérant que si l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée interdit au ministre de l'intérieur, sauf cas d'urgence absolue prévu à l'article 26, de prononcer l'expulsion de certaines catégories d'étrangers, cette disposition ne saurait être utilement invoquée à l'appui d'une demande tendant à l'abrogation d'une mesure d'expulsion antérieurement prise ; qu'il appartenait seulement au ministre, saisi d'une telle demande, d'apprécier en vertu de l'article 23 de l'ordonnance précitée, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait à la date à laquelle il s'est prononcé une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant que si les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient à elles seules justifier légalement une mesure d'expulsion, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'a pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X... ; qu'ainsi la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui" ; que si M. X..., ressortissant algérien, réside habituellement depuis l'âge de cinq ans en France où vivent les membres de sa famille dont certains de nationalité française, il s'est rendu coupable d'un viol pour lequel il a été condamné à six ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de l'Isère le 14 décembre 1983 ; qu'eu égard à l'extrême gravité de cette infraction, le ministre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X... n'apporte aucune justification des risques qu'ilcourrait en retournant en Algérie ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... les sommes qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Hocine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 157277
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 26, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 157277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157277.19970113
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