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13/01/1997 | FRANCE | N°158448

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 janvier 1997, 158448


Vu, 1° sous le n° 158 448, l'ordonnance en date du 6 mai 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour M. Ahmida X... ayant élu domicile au cabinet de la SCP Masson-Ousaci ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative de Bordeaux le 15 avril 1994, présenté pour M. X... et te

ndant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 31 mars 199...

Vu, 1° sous le n° 158 448, l'ordonnance en date du 6 mai 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour M. Ahmida X... ayant élu domicile au cabinet de la SCP Masson-Ousaci ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative de Bordeaux le 15 avril 1994, présenté pour M. X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre en date du 1er octobre 1993 ordonnant son renvoi vers le pays dont il a la nationalité ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet de l'Indre en date du 1er octobre 1993 ordonnant son renvoi vers le pays dont il a la nationalité ;
3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2° sous le n° 158 450, l'ordonnance en date du 6 mai 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentéeà cette cour pour M. Ahmida X... ayant élu domicile au cabinet de la SCP Masson-Ousaci ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative de Bordeaux le 15 avril 1994, présentée pour M. X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 28 septembre 1993 l'expulsant du territoire français ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 28 septembre 1993 l'expulsant du territoire français ;
3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion :
Considérant qu'en application du 2ème alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté d'expulsion attaqué, en cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et la sûreté de l'Etat, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, pourprendre la mesure d'expulsion litigieuse, a tenu compte de l'ensemble du comportement de l'intéressé et non des seules condamnations pénales ; qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à M. X..., qui s'est rendu coupable de viol, et à la circonstance qu'ayant purgé la majeure partie de sa peine, il pouvait bénéficier d'une libération à bref délai, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité et qu'elle présentait un caractère d'urgence absolue ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard tant à la gravité qu'à la nature des infractions commises par M. X..., la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 28 septembre 1993 l'expulsant du territoire français ;
Sur la légalité de la décision du préfet de l'Indre fixant le Maroc comme pays de destination :
Considérant que pour demander l'annulation de cette décision, le requérant n'invoque que l'illégalité de l'arrêté l'expulsant du territoire français ; que la présente décision rejette les conclusions relatives à l'annulation de cet arrêté ; qu'ainsi les conclusions relatives à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre en date du 1er octobre 1993 doivent elles aussi être rejetées ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre en date du 1er octobre 1993 ;
Sur les conclusions présentées par M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I susmentionné font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmida X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 158448
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 24, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 158448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158448.19970113
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