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13/01/1997 | FRANCE | N°159688

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 janvier 1997, 159688


Vu la requête enregistrée le 28 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 mai 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Mengue Z... épouse X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne d...

Vu la requête enregistrée le 28 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 mai 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Mengue Z... épouse X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mme Mengue Z... épouse X..., de nationalité camerounaise, qui, entrée en France en juin 1991 sous couvert d'un visa de trois mois, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, fait valoir qu'elle est mariée depuis le 18 décembre 1993 avec le ressortissant français avec lequel elle vivait maritalement depuis août 1992, qu'elle a deux enfants majeurs d'une précédente union qui poursuivent leurs études en France, qu'elle est salariée d'une association et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard à la brève durée de l'union contractée par elle, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DES YVELINES du 23 mai 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Mengue Z... épouse X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est, contrairement à ce que soutient Mme X..., suffisamment motivé ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué n'aurait pas été accompagné d'une décision mentionnant le pays à destination duquel Mme X... sera renvoyée est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; qu'au surplus une telle décision a bien été prise et notifiée à l'intéressée ;
Considérant, enfin, que si Mme X... fait état de ce qu'elle était mariée depuis cinq mois à la date de l'arrêté attaqué avec un ressortissant français disposant d'un emploi stable et que sa fille réside régulièrement en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la mesure de reconduite prise à son encontre soit entachée d'une erreur manifested'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le PREFET DES YVELINES a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Versailles du 27 mai 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Mengue Z... épouse X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme Madeleine Y...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 159688
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 159688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159688.19970113
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