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13/01/1997 | FRANCE | N°162196

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 janvier 1997, 162196


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 1994 et 30 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Iswarduth X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 18 juillet 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 1994 et 30 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Iswarduth X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 18 juillet 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 930 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret du 25 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Iswarduth X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière : "3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ..." ;
Considérant que M. X..., de nationalité mauricienne, entré régulièrement en France le 29 décembre 1984 et qui avait été titulaire d'une carte de séjour puis d'autorisations provisoires de séjour venues à expiration, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification de la décision du 3 décembre 1993 lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il se trouvait par suite dans le cas prévu à l'article 22-I-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il est constant que la décision du 3 décembre 1993, confirmée sur recours gracieux, a fait l'objet, dans le délai de deux mois, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles sur lequel il n'a pas été statué ; qu'elle n'est donc pas devenue définitive ; que M. X... est par suite recevable à en contester la légalité, par la voie de l'exception, à l'appui d'un recours dirigé contre une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que l'exercice par un étranger d'une activité professionnelle est subordonnée en vertu des articles L. 341-4 et R. 341-1 du code du travail à une autorisation du préfet qui se prononce en fonction des critères définis à l'article R. 341-1 dudit code ; qu'il est spécifié à l'article R. 341-2 du code précité que l'autorisation de travail est constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire ; que le préfet, qui est compétent aussi bien en matière d'autorisation de travail que de carte de séjour, doit apprécier si le demandeur satisfait aux exigences légales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a sollicité auprès du préfet des Yvelines l'octroi tant de l'autorisation requise par le code du travail que d'une carte de séjour de salarié ; qu'en se bornant à rejeter la demande pour le seul motif que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière depuis la date d'expiration de la dernière autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée, le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit ; que l'illégalité de la décision de refus de carte de séjour prive de base légale l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juillet 1994 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 juillet 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Yvelines du 18 juillet 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. X... est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5 930 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Iswarduth X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code du travail L341-4, R341-1, R341-2
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1997, n° 162196
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 13/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162196
Numéro NOR : CETATEXT000007938769 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-13;162196 ?
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