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13/01/1997 | FRANCE | N°164889

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 janvier 1997, 164889


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le PREFET DU CALVADOS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté en date du 5 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Rakotoarisoa Y... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. Rakotoarisoa Y... devant le tribunal administratif de Caen, dirigées contre ledit ar

rêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de s...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le PREFET DU CALVADOS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté en date du 5 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Rakotoarisoa Y... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. Rakotoarisoa Y... devant le tribunal administratif de Caen, dirigées contre ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Donatien X...
Z...
Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Rakotoarisoa Y..., ressortissant malgache, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 27 septembre 1994, de la décision du 26 septembre 1994 du PREFET DU CALVADOS lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans l'un des cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que M. Rakotoarisoa Y... fait valoir qu'il était présent sur le sol français pour y poursuivre des études et qu'après avoir vécu maritalement depuis le 1er juillet 1993, il a contracté mariage le 18 juin 1994 avec une ressortissante malgache ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu notamment des conditions du séjour de M. Rakotoarisoa Y... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 5 décembre 1994 n'a pas porté au droit de M. Rakotoarisoa Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU CALVADOS est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la violation desdites stipulations pour annuler son arrêté du 5 décembre 1994 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Rakotoarisoa Y... ;
Considérant que, par un jugement en date du 24 janvier 1995 qui est passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours dirigé contre l'arrêté du 27 septembre 1994 par lequel le PREFET DU CALVADOS a refusé de renouveler le titre de séjour "étudiant" de M. Rakotoarisoa Y... ; que cet arrêté est ainsi devenu définitif ; que, dès lors, le moyen tiré de son illégalité n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU CALVADOS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 21 décembre 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande de M. Rakotoarisoa Y... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU CALVADOS, à M. Rakotoarisoa Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1997, n° 164889
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 13/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164889
Numéro NOR : CETATEXT000007942849 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-13;164889 ?
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