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13/01/1997 | FRANCE | N°170402

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 janvier 1997, 170402


Vu la requête enregistrée le 22 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. TERNON demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 avril 1995 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à ce que le tribunal sanctionne la faute que le directeur de l'administration et des finances de la région Languedoc-Roussillon aurait selon lui commise, le 2 février 1989, en lui demandant d'interrompre sa consultation du recueil des actes administratifs de la région et de quit

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Vu la requête enregistrée le 22 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. TERNON demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 avril 1995 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à ce que le tribunal sanctionne la faute que le directeur de l'administration et des finances de la région Languedoc-Roussillon aurait selon lui commise, le 2 février 1989, en lui demandant d'interrompre sa consultation du recueil des actes administratifs de la région et de quitter les locaux de l'Hôtel de région, sauf à ce que le tribunal se déclare incompétent dans le cas où le comportement incriminé serait jugé constitutif d'une voie de fait et d'autre part, ses conclusions tendant à l'annulation du refus de la région Languedoc-Roussillon de le laisser consulter sur place les délibérations du conseil régional, les décisions du bureau et les arrêtés du président du conseil régional depuis le début de l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. TERNON relatives à la communication de divers documents administratifs :
Considérant, en premier lieu, que la demande initialement présentée par M. TERNON tendait à ce qu'il soit autorisé à consulter sur place l'ensemble des actes administratifs de la région ; que, faute d'avoir désigné avec suffisamment de précision les documents dont il demandait communication, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus qui lui a été opposée, et dont atteste son expulsion des locaux de l'Hôtel de région, le 2 février 1989, serait entachée d'illégalité ;
Considérant, en second lieu, que si M. TERNON a ultérieurement formulé une nouvelle demande, plus précise, tendant à obtenir communication des délibérations du Conseil régional, des décisions du bureau et des arrêtés du président du Conseil régional depuis le début de l'année 1989, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas, préalablement à son recours contentieux, saisi la commission d'accès aux documents administratifs du refus qu'aurait implicitement opposé la région à cette demande nouvelle ; que les conclusions présentées par M. TERNON devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation de ce refus étaient donc, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TERNON n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions précitées ;
Sur les conclusions de M. TERNON relatives à la voie de fait alléguée :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter, sur ce point, les conclusions de la requête ;
Article 1er : La requête présentée par M. TERNON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric TERNON, au Conseil régional de Languedoc-Roussillon et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 170402
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 170402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170402.19970113
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