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13/01/1997 | FRANCE | N°175811

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 janvier 1997, 175811


Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fathi ALI Y... demeurant Chez M. X...
... ; M. ALI Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 octobre 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de M. ALI Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ar

rêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove...

Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fathi ALI Y... demeurant Chez M. X...
... ; M. ALI Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 octobre 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de M. ALI Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. ALI Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 août 1995, de la décision du préfet des Yvelines du 14 août 1996, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, comme il a été indiqué ci-dessus, que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé à M. ALI Y... un titre de séjour lui a été notifié le 17 août 1995 ; que cette décision étant devenue définitive, M. ALI Y... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite prise sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. ALI Y..., de nationalité algérienne, né en 1968, entré en France en 1991 muni d'un visa visiteur fait valoir qu'il vient rejoindre son père, dont l'état de santé nécessite sa présence, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. ALI Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 16 octobre 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 16 octobre 1995, prescrivant qu'il serait reconduit en Algérie, M. ALI Y... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont toutefois assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ALI Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. ALI Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fathi ALI Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 175811
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 175811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:175811.19970113
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