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13/01/1997 | FRANCE | N°176410

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 janvier 1997, 176410


Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 novembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Majid Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 novembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Majid Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la situation de M. Majid Y...
X..., de nationalité tunisienne, entré régulièrement en France le 8 novembre 1987 muni d'un passeport revêtu d'un visa valable un an et qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la date de validité de son visa, relevait, à la date de l'arrêté du 23 novembre 1995 décidant sa reconduite à la frontière, du champ d'application des dispositions de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée aux termes desquelles : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa ..." ;
Considérant qu'il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire qui subordonne la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière, pris sur le fondement du 2° précité du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, à l'examen préalable de la demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter alors qu'il se trouvait en situation irrégulière au regard des dispositions relatives aux conditions de séjour des étrangers en France ; que, dans ces conditions, la circonstance que M. Majid Y...
X... ait déposé le 14 novembre 1995 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de titre de séjour en qualité de salarié n'obligeait pas le PREFET DES YVELINES à surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande de titre de séjour ; qu'ainsi, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DES YVELINES du 23 novembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Majid Y...
X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant d'une part, que le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger au regard des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est compétent pour décider la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il suit de là que le PREFET DES YVELINES, qui a examiné la situation de M. X... au regard des dispositions précitées, était territorialement compétent pour ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce qu'un précédent arrêté de reconduite à la frontière pris le 2 septembre 1988 à l'encontre de M. X... aurait été illégal est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 23 novembre 1995 attaqué ;
Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Versailles du 27 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Majid Y...
X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Majid Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 176410
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 176410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176410.19970113
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