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13/01/1997 | FRANCE | N°178971

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 janvier 1997, 178971


Vu la requête enregistrée le 22 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zeliha Y... épouse X... demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 février 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse X... et la décision fixant la Turquie co

mme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions...

Vu la requête enregistrée le 22 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zeliha Y... épouse X... demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 février 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse X... et la décision fixant la Turquie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les mentions d'un jugement font foi jusqu'à preuve du contraire ; que le jugement attaqué souligne que les parties ont été "dûment convoquées à l'audience" ; que dans ces conditions Mme Y... épouse X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du 16 février ordonnant la reconduite à la frontière de la requérante :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de Mme Y... épouse X... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 1995 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 10 juillet 1995 ; que le préfet du Val d'Oise a le 14 août 1995 refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à Mme Y... épouse X... ; que celle-ci s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 septembre 1995, de la décision susvisée du préfet du Val d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 16 février 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse X... indique les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressée des dispositions de l'article 22-I-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'ainsi il est suffisamment motivé ;
Considérant que si Mme Y... épouse X..., de nationalité turque, née en 1929, entrée en France en 1994, fait valoir qu'à la suite du décès de son mari et de la confiscation de ses biens, elle est venu rejoindre plusieurs de ses enfants qui vivent en France et dont certains ont obtenu le statut de réfugié politique et qu'elle ne peut rester chez son dernier fils, lequel est surveillé par les autorités turques et a la charge d'un enfant handicapé, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y... épouse X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 16 février 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 16 février 1996, prescrivant qu'elle serait reconduite en Turquie, Mme Y... épouse X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant comme il a été indiqué ci-dessus que la demande de Mme Y... épouse X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Y... épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zeliha Y... épouse X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 178971
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 178971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178971.19970113
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