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13/01/1997 | FRANCE | N°179430

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 janvier 1997, 179430


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boubaker X... demeurant ... à Sidi Y..., Gabes, Tunisie (991) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mars 1996 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boubaker X... demeurant ... à Sidi Y..., Gabes, Tunisie (991) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mars 1996 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... qui était titulaire d'une carte de résident a quitté la France pour retourner en Tunisie et que sa carte est arrivée à expiration durant son séjour dans ce pays, sans qu'il en sollicite le renouvellement ; qu'ainsi à son retour en France, le 16 juillet 1995, il a été à bon droit regardé comme un nouvel immigrant entré irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants tunisiens ; que, faute de disposer d'un titre de séjour en cours de validité, il se trouvait ainsi dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ;
Considérant que pour contester l'arrêté en date du 27 mars 1996 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière, M. X... se borne à soutenir que c'est pour des raisons de santé qu'il a dû rester en Tunisie en 1994 et n'a pu de ce fait renouveler à temps son titre de séjour ; que cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que M. X... entre, comme il a été dit ci-dessus, dans le champ d'application de l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boubaker X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179430
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 179430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179430.19970113
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