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13/01/1997 | FRANCE | N°180321

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 janvier 1997, 180321


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1996 et le mémoire, enregistré le 20 juin 1996, présentés par Mlle Fouzia X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 avril 1996 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Fouzia X... ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1996 et le mémoire, enregistré le 20 juin 1996, présentés par Mlle Fouzia X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 avril 1996 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Fouzia X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 janvier 1996, de la décision du préfet du Lot-et-Garonne du 22 janvier 1996, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la circonstance selon laquelle seule la négligence de son père, qui n'a pas engagé à son bénéfice de procédure de regroupement familial, l'aurait conduite à se trouver dans cette situation est, à la supposer établie, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'elle se trouvait, comme il a été indiqué ci-dessus, dans le champ d'application de l'article 22-I-3° ;
Considérant que si Mlle X..., de nationalité marocaine, entrée en France en 1989 à l'âge de quatorze ans, fait valoir qu'elle est venue rejoindre son père et une partie de sa famille, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X... en France, de la présence de sa mère et de plusieurs de ses frères et soeurs au Maroc et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne en date du 2 avril 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Lot-etGaronne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de la requérante ;
Considérant enfin que la circonstance suivant laquelle Mlle X... ne troublerait pas l'ordre public est, à la supposer établie, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fouzia X..., au préfet du Lot-etGaronne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 180321
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 180321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180321.19970113
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