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13/01/1997 | FRANCE | N°180388

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 janvier 1997, 180388


Vu la requête enregistrée le 7 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daouda X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 novembre 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. Daouda X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de dir

e qu'il a droit à un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'o...

Vu la requête enregistrée le 7 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daouda X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 novembre 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. Daouda X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de dire qu'il a droit à un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne :
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 février 1991 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 24 mai 1991 ; que le préfet du Val-de-Marne a, le 25 août 1995, refusé de lui accorder le titre de séjour qu'il sollicitait ; que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 septembre 1995, de la décision susvisée du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant comme il a été indiqué ci-dessus que la décision par laquelle un titre de séjour a été refusé à M. X... lui a été notifiée le 5 septembre 1995 ; que cette décision étant devenue définitive, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite prise sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que la circonstance selon laquelle l'arrêté attaqué mentionnerait un numéro erroné du fax du tribunal administratif de Paris est sans conséquence sur sa légalité ;
Considérant que si M. X..., de nationalité ivoirienne, né en 1969 et entré en France en 1990, fait valoir qu'il vit chez son oncle, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 22 novembre 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que l'intéressé ne trouble pas l'ordre public ne peut être utilement invoquée à l'encontre de cet arrêté ; qu'en prenant celui-ci le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit délivré au requérant un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions par lesquelles M. X... demande la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daouda X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1997, n° 180388
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 13/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180388
Numéro NOR : CETATEXT000007889481 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-13;180388 ?
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