Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lucienne X..., demeurant Ribier à Saint-Vaury (23320) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner le département de la Creuse à une astreinte de 500 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de la décision du 12 décembre 1995 par laquelle la commission départemenale d'aide sociale de la Creuse a décidé que le bénéfice de l'allocation compensatrice attribuée à la requérante devait être rétabli à compter du 1er février 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 12 décembre 1995, la commission départementale d'aide sociale de la Creuse a décidé le rétablissement de l'allocation compensatrice attribuée à Mme X... à compter du 1er février 1995 ; que l'exécution de cette décision implique que le département de la Creuse verse à l'intéressée le montant de l'allocation compensatrice qui lui est dû à compter de cette date et jusqu'à ce qu'elle perde ses droits à bénéficier de ladite allocation ; qu'il résulte des pièces du dossier que, par une nouvelle décision, le président du conseil général de la Creuse a décidé que Mme X... ne bénéficierait plus à compter du 1er novembre 1996 de l'allocation compensatrice pour tierce personne ; que, dès lors, ce dernier ayant procédé, à la suite de l'intervention de la Section du rapport et des études du Conseil d'Etat, au versement à la requérante d'une somme de 43 582,52 F couvrant la période du 1er février 1995 au 31 octobre 1996, la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Creuse a été exécutée ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'astreinte de Mme X... qui est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucienne X..., au département de la Creuse et au ministre du travail et des affaires sociales.