Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juin 1996 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... bénéficiait en tant que demandeur d'asile politique d'un titre de séjour temporaire dont la validité expirait le 7 août 1991 ; qu'il n'en a pas sollicité le renouvellement ; qu'ainsi les deux conditions posées par les dispositions de l'article 22-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée précitées se trouvaient remplies à la date de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'en vertu de l'article 25-5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et qui exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qui subvient effectivement à ses besoins, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que d'une part à la date de la décision attaquée, M. X... ne disposait pas de l'autorité parentale sur l'enfant Marie Anaïs Y... de nationalité française ; que si le 4 juin 1996 des démarches ont été engagées par M. X... auprès du juge des affaires familiales près le tribunal de grande instance de Rouen, cette circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de celle-ci ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. X... ne subvient pas effectivement aux besoins de son enfant ; que dans ces conditions l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ;
Considérant que les stipulations des articles 7 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant enfin que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, dépourvues de caractère réglementaire, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 9 juillet 1996 est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au préfet de la SeineMaritime et au ministre de l'intérieur.