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13/01/1997 | FRANCE | N°181284

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 janvier 1997, 181284


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Djunga Pierre Y... demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juin 1996 par lequel le préfet de la Loire a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, ...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Djunga Pierre Y... demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juin 1996 par lequel le préfet de la Loire a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de M. Y... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 juin 1993, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 19 mai 1994 ; que le préfet de la Loire a, le 7 juin 1994, refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. Y... ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juin 1994 de la décision susvisée du préfet de la Loire du 7 juin 1994 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la demande de réouverture de son dossier de réfugié, qu'il a présentée le 17 octobre 1994, a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 6 juin 1996 au motif que les éléments nouveaux invoqués par M. Y... ne permettaient pas d'établir le bien fondé des craintes alléguées ; que dans ces conditions, cette demande ainsi que le nouveau recours qu'il a formé devant la commission des recours des réfugiés doivent être regardés comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et ne sont, dès lors, pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en date du 7 juin 1996 par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 7 juin 1996, prescrivant qu'il serait reconduit au Zaïre, M. Y... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ;
Considérant, comme il a été indiqué ci-dessus, que la demande de M. Y... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djunga Pierre Y..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 181284
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 181284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181284.19970113
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