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13/01/1997 | FRANCE | N°181775

France | France, Conseil d'État, Avis 10 / 7 ssr, 13 janvier 1997, 181775


Vu, enregistré le 9 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 31 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes, avant de statuer sur les requêtes de M. Francis X... tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice des primes de qualification et de service instituées par le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 pour les séjours qu'il a effectués à l'étranger, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de c

ette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la questi...

Vu, enregistré le 9 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 31 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes, avant de statuer sur les requêtes de M. Francis X... tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice des primes de qualification et de service instituées par le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 pour les séjours qu'il a effectués à l'étranger, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir s'il y a eu méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'article 47-1 de la loi de finances rectificative pour 1994 n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1994 n° 94-1163 du 29 décembre 1994, et notamment son article 47 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-22 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Le droit à rémunération que les militaires tiennent de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ne constitue pas un droit ou une obligation de caractère civil. Les contestations qui y sont afférentes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par suite, tout moyen tiré de l'incompatibilité de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1994 en date du 29 décembre 1994 avec les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Nantes, à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - Contestations relatives au droit à rémunération des militaires - Applicabilité de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme - Absence.

08-01-01-06, 26-055-01-06-01, 36-08-01, 36-13 Le droit à rémunération que les militaires tiennent de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ne constituant pas un droit ou une obligation de caractère civil, les contestations qui y sont afférentes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme (1).

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION - Inapplicabilité - Contestations relatives au droit à rémunération des militaires.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Contestations relatives au droit à rémunération des militaires - Applicabilité de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme - Absence.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - Applicabilité de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme - Absence - Contestations relatives au droit à rémunération des militaires.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 19
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 47 Finances rectificative pour 1994

1.

Cf. CE, Assemblée, 1997-12-05, Mme Lambert.


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1997, n° 181775
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : Avis 10 / 7 ssr
Date de la décision : 13/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181775
Numéro NOR : CETATEXT000007896094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-13;181775 ?
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