La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1997 | FRANCE | N°183422

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 janvier 1997, 183422


Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faustino Grégorio Y... demeurant chez Mme Monteiro X..., ... ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 avril 1996 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ainsi que la décision distincte fixant le pays de destin

ation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
3°) d...

Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faustino Grégorio Y... demeurant chez Mme Monteiro X..., ... ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 avril 1996 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ainsi que la décision distincte fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ainsi que la décision distincte fixant le pays de destination lui ont été notifiés le 27 avril 1996 et que la notification de cet arrêté et de cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ces mesures et notamment de la durée de ce délai ; que le fait que l'état de santé de M. Y... l'ait empêché de pouvoir se rendre au tribunal ne fait pas obstacle à ce que le délai prévu par les dispositions législatives susmentionnées ait commencé à courir ; que sa demande tendant à l'annulation de ces décisions n'a été enregistrée que le 29 avril 1996 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure ; qu'elle était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Faustino Grégorio Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 183422
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 183422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183422.19970113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award