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15/01/1997 | FRANCE | N°128858

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 janvier 1997, 128858


Vu l'ordonnance en date du 7 août 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Y... CHAKER ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 juin 1991, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 6 mai 1991 rejetan

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Vu l'ordonnance en date du 7 août 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Y... CHAKER ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 juin 1991, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 6 mai 1991 rejetant son recours gracieux contre l'arrêté du même ministre du 6 septembre 1989 qui l'a classé au premier échelon de la deuxième classe des professeurs des universités ensemble dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 26 avril 1985 susvisé prévoit, en son article 2 que : "Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classées au premier échelon du corps ou éventuellement de la classe du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, sous réserve des dispositions des articles suivants", en son article 3 que "Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, avaient la qualité de fonctionnaire civil ou militaire ou de magistrat sont classés à l'échelon de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps ( ...)" et en son article 5 que : "Par dérogation aux articles 2 et 4 ci-dessus, lorsque des personnes de nationalité française ou étrangère sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er après avoir exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal, soit en France en qualité d'enseignant associé, soit à l'étranger, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou en partie, après avis de la section compétente du Conseil supérieur des universités" ; qu'en application de l'article 3 dudit décret, M. X... qui, en tant que chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique avait la qualité de fonctionnaire civil au moment de sa nomination comme professeur des universités, a été classé, par l'arrêté contesté du 6 septembre 1989, au premier échelon de la deuxième classe des professeurs d'université avec un indice fixé compte tenu de celui qu'il avait comme chargé de recherche au centre national de la recherche scientifique depuis le 1er octobre 1988 ; que M. X... demande l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 1989 et du rejet par le ministre de l'éducation nationale de son recours gracieux contre cet arrêté en tant que ces décisions lui refusent le bénéfice de l'article 5 du décret du 26 avril 1985 susvisé pour les activités d'enseignement qu'il avait exercées en France et à l'étranger ; que l'article 5 de ce décret ne s'applique, à titre dérogatoire qu'aux agents relevant de ses articles 2 et 4 et non à ceux relevant de son article 3, ce qui était le cas de M. X... ; que dès lors, le ministre étant tenu de lui appliquer l'article 3, les autres moyens invoqués par M. X... sont inopérants ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'éducation nationale, par une décision en date du 6 mai 1991 a rejeté son recours gracieux dirigé contre son classement au premier échelon de la deuxième classe des professeurs des universités ; qu'il n'est pas non plus fondé à demander que soit ordonné son reclassement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CHAKER et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 128858
Date de la décision : 15/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 85-465 du 26 avril 1985 art. 2, art. 3, art. 5, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1997, n° 128858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:128858.19970115
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