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15/01/1997 | FRANCE | N°129964

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 janvier 1997, 129964


Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat en application de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les conclusions de la demande présentée par la SOCIETE METROPOLE TELEVISION ;
Vu la demande, enregistrée le 8 mars 1990 au greffe du tribunal administratif de Paris présentée par la SOCIETE METROPOLE TELEVISION, dont le siège est ... ; la SOCIETE METROPOLE TELEVISI

ON demande l'annulation :
1°) de la décision du 21 février ...

Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat en application de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les conclusions de la demande présentée par la SOCIETE METROPOLE TELEVISION ;
Vu la demande, enregistrée le 8 mars 1990 au greffe du tribunal administratif de Paris présentée par la SOCIETE METROPOLE TELEVISION, dont le siège est ... ; la SOCIETE METROPOLE TELEVISION demande l'annulation :
1°) de la décision du 21 février 1990 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté l'opposition formée le 14 septembre 1989 par la société M6 à l'état exécutoire émis à son encontre le 26 juillet 1989 par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour un montant de 1 950 000 F, au titre de la cotisation forfaitaire annuelle due pour l'année 1988 en application de l'article 81 de la loi du 30 septembre 1986 ;
2°) dudit état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la S.A. METROPOLE TELEVISION,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE METROPOLE TELEVISION demande l'annulation de la décision du 21 février 1990 par laquelle le ministre de l'économie et du budget a rejeté l'opposition formée le 14 septembre 1989 par la société M6 à l'état exécutoire émis à son encontre le 26 juillet 1989 par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour un montant de 1 950 000 F, au titre de la cotisation forfaitaire annuelle due pour l'année 1988 en application de l'article 81 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier ressort des conclusions susanalysées ; qu'il y a lieu par suite de transmettre le jugement desdites conclusions au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la demande de la SOCIETE METROPOLE TELEVISION est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE METROPOLE TELEVISION, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 129964
Date de la décision : 15/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 81


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1997, n° 129964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:129964.19970115
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