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15/01/1997 | FRANCE | N°135369

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 janvier 1997, 135369


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 1992 et 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Victor Y..., demeurant rue Grande Savane à Grand-Bourg de Marie-Galante (97112) Guadeloupe ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- l'annulation du jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1989 par laquelle le maire de Grand-Bourg de Marie-Galante a mis fin à son contrat ;
- l'annulation de la d

écision précitée et la condamnation de la commune à lui verser la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 1992 et 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Victor Y..., demeurant rue Grande Savane à Grand-Bourg de Marie-Galante (97112) Guadeloupe ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- l'annulation du jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1989 par laquelle le maire de Grand-Bourg de Marie-Galante a mis fin à son contrat ;
- l'annulation de la décision précitée et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 6 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y... et de Me Jacoupy, avocat de la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., après avoir été recruté à titre temporaire au titre des chantiers de développement local a été affecté auprès de la mairie de Grand-Bourg de Marie-Galante du 3 novembre au 31 décembre 1988 ; que du 1er janvier au 30 avril 1989, la commune lui a versé des salaires correspondant à un travail de chef d'équipe de la voirie municipale ; que M. X..., maire de la commune jusqu'en mars 1989, atteste, par lettre en date du 27 novembre 1989, que M. Y... a été recruté par la commune, en cette qualité de chef d'équipe, à compter du 1er janvier 1989 ; que la circonstance que le nom de M. Y... ne figurait pas sur les bordereaux de salaire des agents de la commune ne suffit pas à établir qu'il ne faisait pas partie du personnel de la commune, alors d'ailleurs que les noms d'au moins quatre autres agents non titulaires de la commune ne figuraient pas non plus sur ces bordereaux ; qu'ainsi M. Y... doit être considéré comme ayant fait partie du personnel de la commune à compter du 1er janvier 1989 ; que la décision du maire, en date du 29 mai 1989, l'informant qu'il était mis fin à ses fonctions à compter du 2 mai 1989 pour le motif qu'aucune décision d'embauche n'avait été prise en sa faveur et que son contrat d'un mois était arrivé à son terme, est dès lors entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 17 décembre 1991, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 29 mai 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de la loi précitée et de condamner la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 17 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La décision du maire de Grand-Bourg de Marie-Galante en date du 29 mai 1989 est annulée.
Article 3 : La commune de Grand-Bourg de Marie-Galante versera à M. Y... la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante, relatives à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Victor Y..., au maire de Grand-Bourg de Marie-Galante et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1997, n° 135369
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 15/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135369
Numéro NOR : CETATEXT000007922913 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-15;135369 ?
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