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15/01/1997 | FRANCE | N°137017

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 janvier 1997, 137017


Vu la requête enregistrée le 5 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 1990 en ce que le jury de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisé par le centre de formation professionnelle des avocats du ressort de la cour d'appel de Riom, l'a ajournée ;
2°) d'annuler lad

ite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 8...

Vu la requête enregistrée le 5 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 1990 en ce que le jury de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisé par le centre de formation professionnelle des avocats du ressort de la cour d'appel de Riom, l'a ajournée ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-234 du 2 avril 1980 modifié notamment par le décret n° 81-887 du 28 septembre 1981 et le décret n° 83-1036 du 3décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme X... a soutenu devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrant qu'elle avait fait l'objet d'une sanction déguisée caractérisant un détournement manifeste de procédure et d'une atteinte au principe d'égalité des candidats ; qu'en ne répondant pas à ces moyens, les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité, qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 4 février 1992 doit être annulé ;
Considérant qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la requérante devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 2 avril 1980 modifié, relatif à la formation des futurs avocats et au certificat d'aptitude à la profession d'avocat : "L'examen comporte les épreuves suivantes : ( ...) c) une interrogation orale sur le statut et la déontologie des avocats ..." ; que l'article 29 du décret précité dispose en outre : "Le jury d'examen comprend : deux professeurs ou maîtres-assistants de droit des universités dont le président du jury ..., un magistrat de l'ordre judiciaire ..., deux avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés ... Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués, ceux-ci pouvant alors comprendre seulement un professeur ou maître-assistant de droit des universités, un magistrat de l'ordre judiciaire et un avocat désignés dans les conditions prévues ci-dessus ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisé le 7 novembre 1990 par le centre de formation professionnelle des avocats du ressort de la cour d'appel de Riom, le jury n'était composé pour l'épreuve orale portant sur le statut et la déontologie que de deux avocats ; que cette violation des règles sus-rappelées est de nature à entacher d'irrégularité la délibération du jury ayant décidé d'ajourner Mme X... ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du jury du 7 novembre 1990 en ce que le jury de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat l'a ajournée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 4 février 1992 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 7 novembre 1990 du jury d'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisé par le centre de formation professionnelle des avocats du ressort de la cour d'appel de Riom en ce qu'elle a ajourné Mme X..., est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane X..., au centre de formation professionnelle des avocats du ressort de la cour d'appel de Riom et au garde des sceaux, ministrede la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 137017
Date de la décision : 15/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Décret 80-234 du 02 avril 1980 art. 26, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1997, n° 137017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:137017.19970115
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