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15/01/1997 | FRANCE | N°140028

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 janvier 1997, 140028


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1992, présentée pour M. Mounir Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1988 par laquelle le directeur du centre hospitalier Prosper X... a refusé à l'intéressé l'exercice d'une activité libérale au sein de l'établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée et nota

mment ses articles 25-1 à 25-6 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1992, présentée pour M. Mounir Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1988 par laquelle le directeur du centre hospitalier Prosper X... a refusé à l'intéressé l'exercice d'une activité libérale au sein de l'établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée et notamment ses articles 25-1 à 25-6 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Mounir Y... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Centre hospitalier Prosper Chubert,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 25-1 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée : "Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après" ; qu'aux termes de l'article 25-4 de la loi précitée : "Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement hospitalier sur la base d'un contrat-type d'activité libérale établi par voie réglementaire. Ce contrat est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'administration et de la commission médicale consultative, pour une durée de cinq ans renouvelable. L'approbation de ce contrat vaut autorisation d'activité libérale" ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 25 novembre 1987 susvisé : "Le contrat conclu, en application de l'article 25-4 de la loi du 31 décembre 1970 entre le praticien et le directeur d'établissement précise notamment les modalités d'exercice de l'activité libérale de ce praticien ; il doit comprendre au minimum les clauses figurant dans le contrat-type annexé au présent décret" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret précité : "le contrat est transmis au commissaire de la République dans le département accompagné des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. Le délai d'approbation est fixé à deux mois, à compter de la réception du contrat par le représentant de l'Etat. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition." ;
Considérant qu'il résulte des textes précités que, d'une part, le directeur de l'établissement hospitalier peut rejeter une demande d'un praticien tendant à exercer une activité libérale au motif que cet exercice serait contraire à l'intérêt du service public hospitalier, et que, d'autre part, pour être valablement saisi en application de l'article 10 du décret du 25 novembre 1987 précité, le représentant de l'Etat dans le département doit être destinataire du contrat établi entre le praticien et l'établissement, accompagné des avis émis par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération en date du 5 janvier 1988, le conseil d'administration du centre hospitalier Prosper Chubert, en faisant état de l'avis défavorable émis par la commission médicale, a émis un avis défavorable à l'exercice d'une activité libérale par M. Y... ; que cette délibération a été transmise au représentant de l'Etat dans le département du Morbihan sans être accompagnée du contrat ; que, le 17 mars 1988, l'administration préfectorale a apposé les mots "vu pour être annexé au présent contrat" sur ladite délibération ; que, par lettre en date du 18 octobre 1988, le directeur du centre hospitalierProsper Chubert, a fait connaître à M. Y..., qu'il ne pouvait exercer une activité libérale au sein de l'établissement, en se fondant sur le fait que le bénéfice de cette activité avait fait l'objet d'un refus explicite du préfet, par sa décision du 17 mars 1988 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le représentant de l'Etat a bien été saisi de la délibération du conseil d'administration, il n'a jamais reçu le contrat qui aurait été passé entre M. Y... et le centre hospitalier ; que, dès lors, il ne pouvait être saisi en application de la procédure d'approbation de l'article 10 du décret du 25 novembre 1987 précité ; qu'en apposant le visa précité, le représentant de l'Etat n'a pas entendu s'approprier les avis émis par le conseil d'administration du centre hospitalier, mais a indiqué que cette délibération devait être annexée au contrat qui pouvait lui être transmis en application de la procédure d'approbation ;
Considérant qu'en indiquant à M. Y..., par sa lettre du 18 octobre 1988, qu'il ne pouvait exercer une activité libérale au sein de l'établissement en raison d'un refus explicite du représentant de l'Etat, le directeur du centre hospitalier s'est cru lié par une décision inexistante du représentant de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 18 octobre 1988 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer au centre hospitalier Prosper Chubert la somme que l'établissement demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 mai 1992 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La décision du directeur du centre hospitalier Prosper X... en date du 18 octobre 1988 est annulée.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier Prosper Chubert tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mounir Y..., au centre hospitalier Prosper X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 140028
Date de la décision : 15/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Décret 87-944 du 25 novembre 1987 art. 9, art. 10
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 25-1, art. 25-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1997, n° 140028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:140028.19970115
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