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15/01/1997 | FRANCE | N°141737

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 janvier 1997, 141737


Vu, enregistrée le 29 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 17 septembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de la COMMUNE D'HARFLEUR (Seine-Maritime) ;
Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par la COMMUNE D'HARFLEUR, représentée par son maire en exercice, habilité par une délibération du conseil munici

pal du 19 mars 1989, et tendant à ce que la Cour :
1°) annule ...

Vu, enregistrée le 29 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 17 septembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de la COMMUNE D'HARFLEUR (Seine-Maritime) ;
Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par la COMMUNE D'HARFLEUR, représentée par son maire en exercice, habilité par une délibération du conseil municipal du 19 mars 1989, et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 11 septembre 1989 de son maire supprimant les vacations d'enseignement du piano de Mme Françoise X... ;
2°) rejette la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de la COMMUNE D'HARFLEUR,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête ( ...) doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; que le tribunal a exactement interprété la requête de Mme X... comme tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 1989 du maire d'Harfleur de mettre fin à ses activités de professeur de piano à temps partiel ; que Mme X... avait invoqué un moyen tiré de ce que ladite décision reposait sur une inexactitude matérielle des faits ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, la demande de première instance était recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée du maire d'Harfleur :
Considérant que Mme X... a été recrutée le 8 septembre 1981 aux termes d'un engagement "précaire et révocable" qui ne comportait pas de terme et prévoyait qu'elle serait rémunérée, dans les conditions fixées par une délibération du conseil municipal de la commune en date du 25 septembre 1972, par des vacations mensuelles ; que Mme X... a dispensé pendant huit ans quatre heures hebdomadaires d'enseignement du piano durant la période scolaire jusqu'à la lettre du 11 septembre 1989 par laquelle le maire d'Harfleur lui notifiait que cet enseignement devait prendre fin en raison du nombre insuffisant des inscriptions d'élèves ; qu'ainsi, et nonobstant les termes de son engagement, Mme X... occupait, non pas un poste de vacataire, mais un poste permanent d'agent non titulaire à temps partiel ; que la décision qui lui a été notifiée constituait en réalité une suppression de poste ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; qu'aux termes de l'article L. 122-19 du même code : "Le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal" ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement" ; qu'aux termes de l'article 40 de la même loi : "La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la définition des emplois communaux, la fixation de leur nombre, ainsi que leur suppression, qu'il s'agisse de fonctionnaires municipaux ou d'agents non titulaires, sont des éléments de l'organisation des services communaux entrant dans la seule compétence du conseil municipal ; que, dès lors, en notifiant à Mme X... que son poste était supprimé sans que soit intervenue une délibération du conseil municipal qui en aurait ainsi décidé, le maire a excédé ses pouvoirs ; que sa décision, qui est entachée d'incompétence, ne peut donc qu'être annulée, le moyen tiré de ce que ladite décision était motivée par un souci d'économie étant inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'HARFLEUR n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué du 16 juin 1992, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de son maire en date du 11 septembre 1989 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'HARFLEUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'HARFLEUR, à Mme Françoise X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 141737
Date de la décision : 15/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.


Références :

Code des communes L121-26, L122-19
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 34, art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1997, n° 141737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:141737.19970115
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