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15/01/1997 | FRANCE | N°141852

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 janvier 1997, 141852


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 1992 et 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR LA DEFENSE DU DROIT ET DES LIBERTES" dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR LA DEFENSE DU DROIT ET DES LIBERTES" demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civile

s d'exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constit...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 1992 et 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR LA DEFENSE DU DROIT ET DES LIBERTES" dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR LA DEFENSE DU DROIT ET DES LIBERTES" demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR LA DEFENSE DU DROIT ET DES LIBERTES",
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR LA DEFENSE DU DROIT ET DES LIBERTES" soutient qu'il n'est pas établi que le texte du décret attaqué tel qu'il a été publié est conforme à celui qui a été soumis au Conseil d'Etat ou adopté par le Conseil d'Etat ; que ce moyen manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 9 juillet 1991 : "Le procureur de la République veille à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires" ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : "Le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère ( ...)" et qu'aux termes de l'article 39 de la même loi : "( ...) à la demande de l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et au vu d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, ainsi que l'adresse du débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre renseignement. A l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse" ; qu'en prévoyant par l'article 54 qu'"au vu des documents produits, le procureur de la République peut aussi ne pas donner suite à la requête et enjoindre à l'huissier de justice de procéder aux recherches complémentaires et aux constatations matérielles qui lui paraîtraient nécessaires ( ...)", les auteurs du décret attaqué n'ont pas méconnu les prescriptions de l'article 39 de la loi précitée, qui ne peut être regardé comme privant le ministère public du droit d'analyser les démarches déjà entreprises par l'huissier de justice et, dans le cadre de sa mission générale de contrôle et de surveillance de l'exécution des jugements et titres exécutoires et de ceux qui sont chargés d'y procéder, de décider de l'opportunité d'enjoindre à l'huissier de procéder à des recherches complémentaires ou autres constatations matérielles qui lui paraîtraient nécessaires ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 18 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que : "Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux mesures conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution ..." ; que l'article 81 de la même loi dispose : "la loi détermine les personnes habilitées à procéder à l'exécution forcée des mesures conservatoires au même titre que les huissiers de justice mentionnés à l'article 18" ; que par ailleurs aux termes de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales, les poursuites "sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable" ; qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que l'article 294 du décret attaqué a pu légalement organiser les conditions dans lesquelles les agents des services du trésor public habilités peuvent procéder aux poursuites aux fins de recouvrer les créances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d'un comptable public ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 32 alinéa 3 de la loidu 9 juillet 1991 : "Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier ( ...)" ; que le fait pour le pouvoir réglementaire de ne pas avoir donné la liste, à titre indicatif, des actes auxquels la loi fait ainsi référence, est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR LA DEFENSE DU DROIT ET DES LIBERTES" n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR LA DEFENSE DU DROIT ET DES LIBERTES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR LA DEFENSE DU DROIT ET DES LIBERTES", au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-03 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L258
Décret 92-755 du 31 juillet 1992 décision attaquée confirmation
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 11, art. 12, art. 39, art. 18, art. 81


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1997, n° 141852
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 15/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141852
Numéro NOR : CETATEXT000007907519 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-15;141852 ?
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