La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1997 | FRANCE | N°144085

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 janvier 1997, 144085


Vu le pourvoi enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1993, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON dont le siège est ... (02009) ; la caisse demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler la décision du 8 octobre 1992 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a condamné le docteur X... à la peine de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois ;
2° dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de régler l'affaire au fond en ver

tu de l'article 11, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1987 et de c...

Vu le pourvoi enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1993, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON dont le siège est ... (02009) ; la caisse demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler la décision du 8 octobre 1992 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a condamné le docteur X... à la peine de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois ;
2° dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de régler l'affaire au fond en vertu de l'article 11, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1987 et de condamner le docteur X... à une peine de six mois d'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux et au remboursement aux assurés sociaux concernés du trop perçu d'honoraires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 145-1, L. 145-2 et R. 145-21 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mme Anne X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 8 octobre 1992 de la section des assurances sociales du Conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Picardie a fait l'objet d'un double appel de Mme X... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON devant le Conseil national de l'Ordre ;
Sur la décision attaquée du Conseil national en tant qu'elle a partiellement accueilli l'appel de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, l'appel contre les décisions de la section des assurances sociales d'un conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes doit être formé, devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre, dans les 30 jours de la notification de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que Mme X... a reçu notification de la décision de la section des assurances sociales du Conseil régional de Picardie de l'Ordre des chirurgiens-dentistes le 16 janvier 1991 ; que son appel n'a été enregistré au secrétariat du Conseil national de l'Ordre que le 25 février 1991, postérieurement à l'expiration du délai de 30 jours prévu à l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale ; que la circonstance que Mme X... ait adressé son appel au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil régional de Picardie qui l'a enregistré le 8 février 1991 avant de le transmettre au Conseil national n'est pas de nature à faire considérer que son appel avait été formé dans le délai susmentionné, dès lors que le secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil régional n'avait pas qualité pour le recevoir ;
Considérant que le recours incident est, eu égard à la nature des pouvoirs qu'exercent les sections des assurances sociales des conseils des ordres professionnels lorsqu'elles statuent en matière disciplinaire, irrecevable en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant ; qu'ainsi la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'était régulièrement saisie que de l'appel de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON ne pouvait régulièrement réduire, comme elle l'a fait à la demande de Mme X..., la durée de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux que lui avait infligée la section des assurances sociales du Conseil régional de Picardie ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Laon est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de la décision du 8 octobre 1992 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Considérant que, comme il vient d'être dit, l'appel de Mme X... devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre était irrecevable ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de procéder au renvoi de l'affaire devant les juges du fond ;
Sur la décision attaquée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON tendant à l'aggravation de la sanction infligée à Mme X... :

Considérant qu'à l'appui de son appel la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON s'était bornée à soutenir que les fautes retenues à l'encontre de Mme X... justifiaient une sanction plus sévère que celle infligée par les premiers juges, sans contester l'appréciation desdites fautes ; qu'eu égard à l'argumentation dont elle était ainsi saisie, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre a suffisamment motivé sa décision en écartant certains des griefs invoqués par la caisse dans la plainte comme n'étant pas suffisamment établis dans les circonstances de l'affaire ; que, dès lors, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON n'est pas fondée à en demander l'annulation en tant qu'elle n'aggrave pas la sanction infligée à Mme X... ;
Sur la décision attaquée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON tendant à ce que Mme X... soit condamnée à reverser le trop-perçu d'honoraires :
Considérant qu'en estimant que le dossier qui avait été produit et qui ne comportait aucun chiffrage des honoraires indûment perçus ne lui permettait pas de se prononcer sur le montant de ces honoraires abusivement perçus, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes s'est livrée à une appréciation souveraine de la portée des documents qui lui étaient soumis et n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'Ordre des chirurgiens-dentistes soit condamné à lui verser la somme de 14 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner l'Ordre des chirurgiens-dentistes à verser à Mme X... la somme qu'elle demande ;
Article 1er : L'article 2 de la décision du 8 octobre 1992 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON, à Mme X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 144085
Date de la décision : 15/01/1997
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL - Saisine d'une juridiction incompétente - Conservation du délai d'appel - Absence (1).

54-08-01-01-03, 55-04-01-01 Article R.145-21 du code de la sécurité sociale prévoyant que l'appel contre les décisions de la section des assurances sociales d'un conseil régional de l'ordre des chirurgiens dentistes doit être formé devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre dans les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée. Un appel parvenu au conseil national au delà du délai de 30 jours est irrecevable alors même qu'il aurait été déposé auprès du conseil régional de l'ordre dans ce délai.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Délai d'appel - Requête d'appel présentée dans le délai d'appel devant le conseil régional de l'ordre et transmise hors délai au conseil national - Tardiveté (1).


Références :

Code de la sécurité sociale R145-21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp., s'agissant de l'appel formé contre un jugement de tribunal administratif, Section, Epoux Roucaud, 10 juillet 1987, p. 256


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1997, n° 144085
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:144085.19970115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award