La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1997 | FRANCE | N°152289

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 janvier 1997, 152289


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1993, l'ordonnance en date du 15 septembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens transmet au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS ;
Vu, enregistrées au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 30 octobre 1989 et le 23 janvier 1990, la requête sommaire et le mémoire complémen

taire présentés par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIO...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1993, l'ordonnance en date du 15 septembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens transmet au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS ;
Vu, enregistrées au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 30 octobre 1989 et le 23 janvier 1990, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; elle demande l'annulation de la décision par laquelle la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) a supprimé le service d'hiver d'une desserte reliant Château-Thierry à Epernay pour compter du 1er septembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Français ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains des personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. X... :
Considérant que M. X..., en sa qualité d'usager de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée : "Les transports routiers non urbains de personnes comprennent les catégories suivantes : services réguliers publics ( ...) les services réguliers ( ...) sont assurés par le département, à l'exclusion des liaisons d'intérêt régional ou national. Ils sont assurés par le département ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée ( ...) La définition de ces services et les conditions dans lesquelles ils sont exécutés sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 30 de la même loi : "Dans un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 29, tous les transports publics réguliers non urbains de personnes qui ne sont pas exploités directement par l'autorité compétente doivent faire l'objet d'une convention. ( ...) La définition de ces services et les conditions dans lesquelles ils sont exécutés sont fixées par décret en Conseil d'Etat ( ...)" ;
Considérant que, par l'effet des dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1982, la gestion du service routier non urbain de personnes reliant Château-Thierry et Epernay, non inscrit au plan régional des transports, a été confiée aux départements concernés, auxquels il appartenait, dans le délai de quatre ans prévu par les dispositions susrappelées de l'article 30 de la loi du 30 décembre 1982 et le décret susvisé du 16 août 1985, s'ils n'exploitaient pas directement ladite ligne, de conclure une convention avec un exploitant public ou privé avant le 24 août 1989 ; que le département de la Marne, avec l'accord du département de l'Aisne, a conclu le 2 août 1989 pour l'exploitation de cette liaison à partir du 1er septembre 1989 une convention avec la société anonyme à responsabilité limitée "Les cars de Château-Thierry" ; que la Société Nationale des Chemins de Fer Français s'est ainsi bornée à tirer les conséquences de l'application des dispositions législatives et réglementaires susrappelées en mettant fin, comme elle y était tenue, à l'exploitation de ladite liaison qu'elle assurait jusque-là ;
Considérant, dans ces conditions, que dès lors que la Société Nationale des Chemins de Fer Français avait compétence liée pour prendre la décision contestée, les moyens soulevés par la fédération requérante à l'encontre de ladite décision et tirés de l'absence de consultation des collectivités territoriales intéressées, de l'absence d'intervention des usagers concernés et d'un détournement de procédure sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : L'intervention de M. X... est admise.
Article 2 : La requête susvisée de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, à M. X..., à la Société Nationale des Chemins de Fer Français et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 152289
Date de la décision : 15/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-02-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - TRANSPORTS EN COMMUN DE VOYAGEURS -Transports routiers non urbains - Décision de la société nationale des chemins de fer français de supprimer un service de desserte locale - Compétence liée dès lors que le service avait été confié par le département à un autre exploitant.

65-02-01 Article 29 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs prévoyant que les services réguliers de transports routiers non urbains de personnes sont assurés par le département ou par les entreprises ayant passé avec lui une convention à durée déterminée. Article 30 de la même loi prévoyant que les services qui ne sont pas exploités directement par l'autorité compétente doivent faire l'objet d'une convention dans un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi. La société nationale des chemins de fer français, qui exploitait un service régulier de transports routiers entre Château-Thierry et Epernay, était tenue d'interrompre ce service dès lors que le département de la Marne avait conclu une convention avec une société privée pour l'exploitation de ce service et que la société nationale des chemins de fer français ne bénéficiait pas d'une telle convention.


Références :

Décret 85-891 du 16 août 1985
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 29, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1997, n° 152289
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152289.19970115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award