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15/01/1997 | FRANCE | N°155034

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 janvier 1997, 155034


Vu enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 janvier et 6 mai 1994 la requête sommaire et le mémoire complémentaires présentés pour M. Jean-Yves X... domicilié 11 bis, place de la République (71170) Chauffailles ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 27 novembre 1989 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a fixé le montant de l'indemnité de suppression de l'office n

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Vu enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 janvier et 6 mai 1994 la requête sommaire et le mémoire complémentaires présentés pour M. Jean-Yves X... domicilié 11 bis, place de la République (71170) Chauffailles ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 27 novembre 1989 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a fixé le montant de l'indemnité de suppression de l'office notarial de Melay (Saône et Loire) et en a réparti la charge entre quatre notaires, ladite charge ayant été fixée à une somme de 15 000 F à l'endroit de M. X..., ensemble la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Dijon a répondu à tous les moyens soulevés devant lui par le requérant ; qu'il n'était pas tenu de répondre à l'argumentation présentée à l'appui de ces moyens ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 26 novembre 1971 : "Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé par les notaires bénéficiaires de la suppression sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression" ; qu'en vertu de l'article 6 du même décret : "Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 5 sont fixés par accord entre les parties ... A défaut d'accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission prévue à l'article 2" ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Pour l'évaluation des indemnités, la commission tient compte notamment : 1° De l'évolution de l'activité de l'office créé ou supprimé et de celle des offices dont les titulaires apparaissent créanciers ou débiteurs d'une indemnité ; 2° De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir ; 3° Du nombre et de la localisation des offices dans la région. L'avis de la commission est motivé ..." ;
Considérant, en premier lieu, que pour déterminer le montant de l'indemnité de suppression de l'office notarial de Melay, le garde des sceaux, ministre de la justice s'est fondé, dans sa décision du 27 novembre 1989, qui est suffisamment motivée, sur la situation économique du département, le caractère agricole de la région d'implantation de l'étude, sur la chute enregistrée entre 1983 et 1987 dans les produits de celle-ci dont les résultats avaient été déficitaires en 1987, sur la proximité de l'étude de M. X... et des études de deux autres notaires ainsi que sur le bénéfice résultant pour chacune d'elles de la suppression de l'étude de Melay ; qu'ainsi le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livré le garde des sceaux, ministre de la justice, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est entachée d'aucune erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 26 octobre 1993, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1989 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a fixé le montant de l'indemnité de suppression de l'office notarial de Melay et en a réparti la charge entre quatre notaires, en fixant à la somme de 15 000 F l'indemnité due par le requérant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-05-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - NOTAIRES.


Références :

Décret 71-942 du 26 novembre 1971 art. 5, art. 6, art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1997, n° 155034
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 15/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155034
Numéro NOR : CETATEXT000007934718 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-15;155034 ?
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