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15/01/1997 | FRANCE | N°156448

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 janvier 1997, 156448


Vu 1°), sous le n° 156448, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Claire Z..., demeurant ... ; Mlle Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande de Mme Z..., sa mère, tendant d'une part à l'annulation du jugement du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de celle-ci tendant à la condamnation de l'Etat à lui verse

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Vu 1°), sous le n° 156448, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Claire Z..., demeurant ... ; Mlle Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande de Mme Z..., sa mère, tendant d'une part à l'annulation du jugement du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de celle-ci tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi du fait de sa contamination par le virus de l'immuno déficience acquise, d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 million de francs, en réparation tant de son préjudice personnel que de celui subi par sa mère avec intérêts légaux capitalisés ;
Vu 2°), sous le n° 156449, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Carole Z..., demeurant à la Roche, Le Dorat (87210) ; MlleMAINGOT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande de Mme Michèle Z..., sa mère, tendant d'une part à l'annulation du jugement du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de celle-ci tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi du fait de sa contamination par le virus de l'immuno déficience acquise, d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 million de francs, en réparation tant de son préjudice personnel que de celui subi par Mme Michèle Z... avec intérêts légaux capitalisés ;
Vu 3°), sous le n° 156450, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc Y..., demeurant 22 résidence de la Bourbonnerie à Les Essarts-le-Roi (78690) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande de Mme Michèle Z... tendant d'une part à l'annulation du jugement du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi du fait de sa contamination par le virus de l'immuno déficience acquise, d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 million de francs, en réparation tant de son préjudice personnel que de celui subi par Mme Michèle Z... avec intérêts légaux capitalisés ;
Vu 4°), sous le n° 156451, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle
Laurence Z..., demeurant ... aux Clayes-sous-Bois (78340) ; Mlle Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande de Mme Z..., sa mère, tendant d'une part à l'annulation du jugement du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi du fait de sa contamination par le virus de l'immuno déficience acquise, d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 million de francs, en réparation tant de son préjudice personnel que de celui subi par sa mère avec intérêts légaux capitalisés ;
Vu 5°), sous le n° 155772, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentéspour M. Hubert Z... demeurant 22 résidence de la Bourbonnerie à Les Essarts-le-Roi (78690) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande de Mme Michèle Z... tendant d'une part à l'annulation du jugement du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi du fait de sa contamination par le virus de l'immuno déficience acquise, d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 million de francs, en réparation tant de son préjudice personnel que de celui subi par Mme Michèle Z... avec intérêts légaux capitalisés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mlle Claire Z... et autres,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des pourvois :
Considérant, en premier lieu que, pour écarter la responsabilité de l'Etat dans la contamination par le virus de l'immuno déficience acquise de Mme Z... qui invoquait les transfusions sanguines par des produits non chauffés subies en 1983, la Cour a relevé que l'absence de mesures propres à limiter ce risque n'était constitutive d'une carence fautive de l'Etat qu'à compter du 22 novembre 1984, date à laquelle le docteur X..., épidémiologiste au ministère de la santé, avait fait une communication à la commission consultative de la transfusion sanguine, dont le contenu attestait par lui-même qu'au plus tard à cette date, l'autorité administrative était suffisamment informée pour prendre lesdites mesures ; que la Cour n'ayant pas déduit du contenu de cette communication le caractère incertain des informations antérieurement disponibles sur cette maladie, et par voie de conséquence le caractère non fautif de l'abstention de l'Etat en 1983, la circonstance que le contenu de la communication du docteur X... n'ait pas été communiqué à Mme Z... n'est pas de nature à établir uneviolation du caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que les transfusions sanguines auxquelles Mme Z... imputait la responsabilité de sa contamination avaient eu lieu en 1983, la Cour s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui n'est pas entachée de dénaturation ; qu'elle n'a pas, en tout état de cause, commis d'erreur de droit en n'exonérant pas Mme Z... de la nécessité d'établir l'existence de transfusions ayant donné lieu à contamination pendant la période postérieure, pour retenir une éventuelle responsabilité de l'Etat ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant qu'à la même date l'absence de mesures propres à limiter les risques de contamination ne révélait pas une faute de l'autorité administrative, la Cour n'a pas procédé à une qualification inexacte des faits qui lui étaient soumis ;
Considérant enfin que la Cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne retenant pas la responsabilité sans faute de l'Etat pour les contaminations intervenues à une date à laquelle l'absence de mesures propres à limiter les risques des transfusions sanguines ne révélait pas une faute de l'autorité administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de M. Hubert Z..., de Mlles Claire, Carole et Laurence Z... et de M. Jean-Luc Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlles Claire, Carole et Laurence Z..., à M. Jean-Luc Y..., à M. Hubert Z... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 156448
Date de la décision : 15/01/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1997, n° 156448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156448.19970115
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