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15/01/1997 | FRANCE | N°163532

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 janvier 1997, 163532


Vu enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 décembre 1994 et 11 avril 1995 la requête et le mémoire ampliatif présentés par la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES-ENQUETEURS dont le siège est chez Me X...
... représentée par son président en exercice ; la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES-ENQUETEURS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 94-873 du 10 octobre 1994 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs en tant qu'il prévoit qu'un arrêté interministériel fixera les modalités de calcul de l'indemnité des commissaires e

nquêteurs ; elle demande la condamnation de l'Etat à verser la somme de...

Vu enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 décembre 1994 et 11 avril 1995 la requête et le mémoire ampliatif présentés par la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES-ENQUETEURS dont le siège est chez Me X...
... représentée par son président en exercice ; la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES-ENQUETEURS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 94-873 du 10 octobre 1994 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs en tant qu'il prévoit qu'un arrêté interministériel fixera les modalités de calcul de l'indemnité des commissaires enquêteurs ; elle demande la condamnation de l'Etat à verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la demande présentée par la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES-ENQUETEURS tend à l'annulation du décret n° 94-873 du 10 octobre 1994 relatif à l'indemnisation des commissaires-enquêteurs en tant qu'il prévoit par le dernier alinéa de son article 1er qu'un arrêté interministériel fixera les modalités de calcul de l'indemnité des commissaires-enquêteurs et des membres des commissions d'enquête désignés par le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet en application de l'article 8 de la loi du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Considérant, en premier lieu, que le Gouvernement a pu légalement renvoyer à un arrêté interministériel le soin de fixer les règles de calcul de l'indemnité due aux commissaires enquêteurs dès lors qu'il a défini, par le même décret, avec une précision suffisante les principes qu'il entendait retenir pour assurer l'application de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune règle n'imposait que l'arrêté fixant les modalités de calcul de l'indemnité soit signé par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en renvoyant à un arrêté le soin de déterminer les seules modalités de calcul de l'indemnité dont le président du tribunal administratif a la charge de fixer le montant, les auteurs du décret attaqué n'ont pas méconnu le principe d'indépendance des commissaires-enquêteurs et des membres des commissions d'enquête posé par la loi du 30 décembre 1993 susvisée ;
Sur les conclusions de la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES-ENQUETEURS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES-ENQUETEURS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES-ENQUETEURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES-ENQUETEURS, au Premier ministre, au ministre de la défense, au ministre de l'environnement et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 163532
Date de la décision : 15/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Décret 94-873 du 10 octobre 1994 décision attaquée confirmation
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1997, n° 163532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163532.19970115
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