Vu enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 décembre 1994 et 11 avril 1995 la requête et le mémoire ampliatif présentés par la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES-ENQUETEURS dont le siège est chez Me X...
... représentée par son président en exercice ; la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES-ENQUETEURS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 94-873 du 10 octobre 1994 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs en tant qu'il prévoit qu'un arrêté interministériel fixera les modalités de calcul de l'indemnité des commissaires enquêteurs ; elle demande la condamnation de l'Etat à verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la demande présentée par la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES-ENQUETEURS tend à l'annulation du décret n° 94-873 du 10 octobre 1994 relatif à l'indemnisation des commissaires-enquêteurs en tant qu'il prévoit par le dernier alinéa de son article 1er qu'un arrêté interministériel fixera les modalités de calcul de l'indemnité des commissaires-enquêteurs et des membres des commissions d'enquête désignés par le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet en application de l'article 8 de la loi du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Considérant, en premier lieu, que le Gouvernement a pu légalement renvoyer à un arrêté interministériel le soin de fixer les règles de calcul de l'indemnité due aux commissaires enquêteurs dès lors qu'il a défini, par le même décret, avec une précision suffisante les principes qu'il entendait retenir pour assurer l'application de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune règle n'imposait que l'arrêté fixant les modalités de calcul de l'indemnité soit signé par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en renvoyant à un arrêté le soin de déterminer les seules modalités de calcul de l'indemnité dont le président du tribunal administratif a la charge de fixer le montant, les auteurs du décret attaqué n'ont pas méconnu le principe d'indépendance des commissaires-enquêteurs et des membres des commissions d'enquête posé par la loi du 30 décembre 1993 susvisée ;
Sur les conclusions de la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES-ENQUETEURS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES-ENQUETEURS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES-ENQUETEURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES-ENQUETEURS, au Premier ministre, au ministre de la défense, au ministre de l'environnement et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.