La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1997 | FRANCE | N°177015

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 janvier 1997, 177015


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1996, et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1996 présentés pour M. Fernand Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 20 décembre 1995 en tant que, statuant sur la protestation de M. Jacques Z... et de M. Claude X..., il a annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de la commune d'Héricourt, lors des opérations électorales qui se

sont déroulées dans ladite commune, le 18 juin 1995 ;
Vu les a...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1996, et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1996 présentés pour M. Fernand Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 20 décembre 1995 en tant que, statuant sur la protestation de M. Jacques Z... et de M. Claude X..., il a annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de la commune d'Héricourt, lors des opérations électorales qui se sont déroulées dans ladite commune, le 18 juin 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... ne s'est pas désisté ; que le tribunal administratif de Besançon n'était pas tenu de se prononcer sur la recevabilité de sa protestation dès lors que d'autres protestations avaient été régulièrement présentées ayant le même objet et développant les mêmes griefs ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Besançon est entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-8 du code des communes en vigueur à la date de l'élection litigieuse et devenu depuis la loi du 21 février 1996 l'article L. 2122-6 du code général des collectivités territoriales : "Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints." ; qu'il n'est pas contesté que M. Y..., élu le 18 juin 1995 adjoint au maire de la commune d'Héricourt, exerçait à cette date la fonction d'attaché parlementaire de M. B..., député et maire de ladite commune ; qu'il avait donc la qualité d'agent salarié du maire et se trouvait dès lors dans la situation d'incompatibilité prévue à l'article L. 122-8 du code des communes précité ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que, depuis lors, M. Y... n'a pas cessé les fonctions qu'il exerce auprès du député-maire de la commune d'Héricourt en tant qu'attaché parlementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de la commune d'Héricourt ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand Y..., à MM. X..., C..., A..., Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des communes L122-8
Code général des collectivités territoriales L2122-6
Loi 96-142 du 21 février 1996


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1997, n° 177015
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 15/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177015
Numéro NOR : CETATEXT000007919052 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-15;177015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award