La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1997 | FRANCE | N°177186

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 janvier 1997, 177186


Vu 1°), sous le n° 177 186, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 29 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 à Saint-Laurent-du-Var en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune ;
2°) annule ces opérations électo

rales ;
Vu 2°), sous le n° 178 434, la requête, enregistrée le 29 février ...

Vu 1°), sous le n° 177 186, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 29 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 à Saint-Laurent-du-Var en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu 2°), sous le n° 178 434, la requête, enregistrée le 29 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri Y..., demeurant ... ; M. Y... demande, par les mêmes moyens que dans sa requête n° 177 186, que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 26 janvier 1996 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice a rectifié les motifs du jugement en date du 19 décembre 1995 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y... et de Me Cossa, avocat de M. Z... et de M. X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si par la requête n° 178 434 M. Y... attaque l'ordonnance du 26 janvier 1996 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a corrigé la minute du jugement rendu le 19 décembre 1995 par ce même tribunal, ses conclusions sont en réalité dirigées, comme celles de la requête n° 177 186, contre le jugement lui-même ainsi modifié ; qu'il y a lieu dès lors de joindre les deux requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 26 janvier 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 205 alinéa premier du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande" ;
Considérant qu'en corrigeant, sur le fondement de l'article précité, l'erreur matérielle dont était entachée la minute du jugement rendu le 19 décembre 1995, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice n'a pas excédé sa compétence ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 19 décembre 1995 :
Sur le moyen tiré de l'erreur de fait entachant le jugement :
Considérant que le jugement du 19 décembre 1995, tel qu'il a été corrigé par l'ordonnance du 26 janvier 1996, n'est entaché d'aucune erreur matérielle ;
Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les termes du tractintitulé "Réponse du berger à la bergère" aient dépassé les limites de la polémique électorale ni introduit d'éléments nouveaux de propagande ; que, dès lors, la diffusion de ce tract ne saurait constituer une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il n'est pas établi que, lors de la réunion organisée le 17 juin 1995 par MM. Z... et X..., aient été tenus des propos excessifs, injurieux ou diffamatoires ayant eu le caractère d'une manoeuvre susceptible d'altérer les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions de M. Henri Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri Y..., à M. Z... et aux autres membres du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1997, n° 177186
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 15/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177186
Numéro NOR : CETATEXT000007919071 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-15;177186 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award