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15/01/1997 | FRANCE | N°182777

France | France, Conseil d'État, Avis 4 / 1 ssr, 15 janvier 1997, 182777


Vu, enregistré le 3 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 27 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur la requête de M. Yann X... tendant 1°) à l'annulation de la délibération du 24 mai 1996 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Rennes II a institué une procédure télématique d'admission à l'unité de formation et de recherche "Activités physiques et sportives", ensemble de la décision par laquelle le président de l'université de Rennes II a rejeté sa demande d'inscription en

première année de préparation du diplôme d'études universitaires ...

Vu, enregistré le 3 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 27 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur la requête de M. Yann X... tendant 1°) à l'annulation de la délibération du 24 mai 1996 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Rennes II a institué une procédure télématique d'admission à l'unité de formation et de recherche "Activités physiques et sportives", ensemble de la décision par laquelle le président de l'université de Rennes II a rejeté sa demande d'inscription en première année de préparation du diplôme d'études universitaires générales "Sciences et techniques des activités physiques et sportives" (DEUG STAPS) ; 2°) à ce qu'il soit enjoint à l'université de faire droit à sa demande d'inscription sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ; 3°) à la condamnation de l'université à lui verser la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si la procédure télématique d'inscription mise en oeuvre par l'université de Rennes II consistant à retenir, dans l'ordre chronologique des connexions, les confirmations de demande d'inscription reçues sur un serveur minitel, la date et l'heure précises auxquelles seraient prises en compte ces connexions ayant été annoncées individuellement à l'avance à chaque candidat, quel qu'il soit, méconnaît-elle, par elle-même, l'ensemble des dispositions de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ainsi que le principe général d'égalité devant la loi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : "Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat ... Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit, en fonction des formations existantes lors de cette inscription, dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre de l'éducation nationale, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection."
Les inscriptions des candidats à une formation universitaire de premier cycle doivent être enregistrées selon les modalités fixées par les dispositions législatives précitées, dans la limite des capacités d'accueil de l'université, en respectant le principe de l'égalité des candidats à l'accès au service public de l'enseignement supérieur ;
La procédure d'inscription par voie télématique mise en oeuvre par le conseil d'administration de l'université de Rennes II en 1996, pour l'accès à certaines filières de l'université, consiste à retenir, dans l'ordre chronologique des connexions effectives, les confirmations de demande d'inscription reçues sur un serveur "minitel", la date et l'heure précises auxquelles seraient prises en compte ces connexions ayant été annoncées à l'avance à tous les candidats. Une telle procédure méconnaît le principe de l'égalité de traitement entre ces candidats, eu égard aux conditions d'équipement télématique et informatique des intéressés, aux possibilités techniques de connexion et aux différences qui en résultent dans les conditions d'acheminement de leurs appels vers le serveur télématique de l'université.
Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Rennes, à M. Yann X..., à l'université de Rennes II et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il sera également publié au Journal officiel de la République française.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC - Universités - Procédure d'inscription des étudiants - Inscription par minitel dans la limite des places disponibles - Procédure contraire au principe d'égalité entre les candidats - Illégalité.

01-04-03-03-03, 30-02-05-01 Université ayant mis en oeuvre une procédure d'inscription consistant à retenir, dans l'ordre chronologique des connexions effectives, les confirmations de demandes d'inscription reçues sur un serveur "minitel". Dès lors que le nombre de places disponibles est inférieur au nombre des candidats à l'inscription, une telle procédure méconnaît le principe de l'égalité de traitement entre ces candidats, eu égard aux conditions d'équipement télématique et informatique des intéressés, aux possibilités techniques de connexion et aux différences qui en résultent dans les conditions d'acheminement de leurs appels vers le service télématique de l'université.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - Procédure d'inscription des étudiants - Inscription par minitel dans la limite des places disponibles - Procédure contraire au principe d'égalité entre les candidats - Illégalité (1).


Références :

Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 14

1.

Rappr. 1990-07-27, Université de Paris-Dauphine c. Ardant et Langlois-Meurinne, p. 238


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1997, n° 182777
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : Avis 4 / 1 ssr
Date de la décision : 15/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182777
Numéro NOR : CETATEXT000007896120 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-15;182777 ?
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