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17/01/1997 | FRANCE | N°124683

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 janvier 1997, 124683


Vu 1°), sous le n° 124 683, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 1991 et 30 juillet 1991 au greffe du Conseil d'Etat, présentés pour les CONSORTS X..., demeurant ... ; les CONSORTS X... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement n° 88-1955 en date du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Marne des 9 mai et 5 juillet 1988 refusant à M. Joël Y..., M. Philippe Z... et au GAEC des Herbues l'autorisation d'exploiter des terre

s appartenant aux CONSORTS X..., ensemble la décision du ministre d...

Vu 1°), sous le n° 124 683, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 1991 et 30 juillet 1991 au greffe du Conseil d'Etat, présentés pour les CONSORTS X..., demeurant ... ; les CONSORTS X... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement n° 88-1955 en date du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Marne des 9 mai et 5 juillet 1988 refusant à M. Joël Y..., M. Philippe Z... et au GAEC des Herbues l'autorisation d'exploiter des terres appartenant aux CONSORTS X..., ensemble la décision du ministre de l'agriculture du 13 octobre 1988 rejetant leur recours hiérarchique formé contre les arrêtés préfectoraux ;
- annule les arrêtés préfectoraux et la décision ministérielle ;
Vu 2°), sous le n° 124 684, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 1991 et 30 juillet 1991 au greffe du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël Y..., demeurant à Vieville (52310) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement n° 88-1956 en date du 27 décembre 1990 par lequel letribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Marne des 9 mai et 5 juillet 1988 lui refusant d'exploiter 96 ha précédemment mis en valeur par le GAEC de la Billebaude et les consorts A..., ensemble la décision du ministre de l'agriculture du 13 octobre 1988 rejetant son recours hiérarchique ;
- annule les arrêtés préfectoraux et la décision ministérielle ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat des CONSORTS X... et de M. Y...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des CONSORTS X... et de M. Joël Y... présentent à juger les mêmes questions relatives à la reprise de parcelles appartenant aux CONSORTS X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsqu'elle examine une demande et pour motiver son avis, la commission départementale des structures agricoles est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;
Considérant que, par des arrêtés en date du 9 mai 1988 et du 5 juillet 1988, le préfet de la Haute-Marne a refusé au GAEC des Herbues, à M. Y... et à M. Z... l'autorisation d'exploiter des terres appartenant aux CONSORTS X... ; que les intéressés ont saisi le ministre de l'agriculture d'un recours hiérarchique, qui a été rejeté le 13 octobre 1988 ;
Considérant que, si les requérants soutiennent que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que les intérêts économiques des CONSORTS X... n'ont pas été pris en compte, ce moyen était inopérant, dès lors que l'article 188-5 précité du code rural n'impose pas à l'administration de prendre en considération la situation du propriétaire non exploitant des parcelles objet de la demande et le tribunal administratif n'était, dès lors, pas tenu d'y répondre ;
Considérant que le préfet, s'il doit motiver ses décisions, n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères dont l'article 188-5 susrappelé prescrit de tenir compte ; que les arrêtés préfectoraux attaqués sont, par ailleurs, suffisamment motivés ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû respecter la convention du 3 mars 1988 passée entre les CONSORTS X..., M. Y..., M. Z... et le GAEC des Herbues, convention exécutoire en application du jugement du tribunal de grande instance de Chaumont en date du 21 novembre 1988, est inopérant à l'encontre des arrêtés attaqués, dès lors que la législation sur le contrôle des structures agricoles est indépendante de la législation relative aux baux ruraux ou de tout accord privé pris en application de cette législation ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués méconnaîtraient les dispositions de la loi du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, étendant les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures du règlement judiciaire à l'agriculture, est inopérant à l'encontre des arrêtés attaqués, dès lors que les dispositions de la loi du 30 décembre 1988 ne sont entrées en vigueur que postérieurement aux arrêtés attaqués ; que, si les requérants invoquent les "principes" de la loi du 25 janvier 1985, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'en se fondant notamment sur le fait que les opérations de reprise projetées contribuaient au démembrement et, par là, à la suppression de l'exploitation mise en valeur par le GAEC de la Billebaude, avant sa liquidation judiciaire, le préfet, qui s'est borné à constater l'absence de repreneur unique de cette exploitation, n'a, par cette constatation, entaché sa décision ni d'erreur matérielle, ni d'erreur de droit ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet pouvait ne pas tenir compte, lors de l'examen de la demande présentée par M. Y..., de l'installation de son neveu, qui n'avait qu'un caractère éventuel ;
Considérant enfin que le préfet de la Haute-Marne a, par son premier arrêté du 9 mai 1988, rejeté la demande de M. Y... notamment au motif que la distance séparant le siège d'exploitation des terres, dont la reprise était projetée, était supérieure à la limite de 12 kms fixée par le schéma de structures de la Haute-Marne, et que par son second arrêté en date du 5 juillet 1988, suite à la nouvelle demande de M. Y..., après avoir relevé qu'il était indiqué dans la demande que la distance séparant le siège de l'exploitation des parcelles reprises était ramenée à 12 kms, le préfet a indiqué que cette indication ne modifiait pas substantiellement le fait que la distance était à la limite des normes fixées par le schéma des structures ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces motifs ne sont entachés ni d'erreur matérielle ni d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif deChâlons-sur-Marne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Marne du 9 mai et du 5 juillet 1988, ensemble la décision du ministre de l'agriculture en date du 13 octobre 1988 rejetant leur recours hiérarchique contre lesdits arrêtés ;
Article 1er : Les requêtes n°s 124683 et 124684 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS X..., à M. Joël Y..., à M. Z..., au GAEC des Herbues et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 124683
Date de la décision : 17/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5
Loi 85-98 du 25 janvier 1985
Loi 88-1202 du 30 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1997, n° 124683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:124683.19970117
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