La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1997 | FRANCE | N°133883

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 janvier 1997, 133883


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 1992 et 12 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Z..., demeurant à Beaurevoir (02110) Aisne ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation des deux arrêtés du 16 novembre 1990 par lesquels le préfet de l'Aisne a autorisé respectivement M. Olivier Y... à exploiter 7,66 ha et M. Jean-Charles X... à exploiter 7,66 ha, précédemm

ent mis en valeur par le requérant ;
2°) annule les 2 arrêtés préfect...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 1992 et 12 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Z..., demeurant à Beaurevoir (02110) Aisne ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation des deux arrêtés du 16 novembre 1990 par lesquels le préfet de l'Aisne a autorisé respectivement M. Olivier Y... à exploiter 7,66 ha et M. Jean-Charles X... à exploiter 7,66 ha, précédemment mis en valeur par le requérant ;
2°) annule les 2 arrêtés préfectoraux du 16 novembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Z... et de Me Blondel, avocat de M. Olivier Y... et de M. Jean-Charles X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;
Considérant que pour autoriser M. Y... et M. X... à exploiter chacun 7,66 ha, précédemment mis en valeur par M. Z..., le préfet de l'Aisne a considéré que les deux opérations de reprise ne compromettaient pas l'autonomie de l'exploitation du preneur en place et étaient conformes aux dispositions définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne ; que cette motivation, suffisamment explicite, est au nombre de celles qui peuvent, légalement, justifier une autorisation de cumul ;
Considérant que, si l'avis de la commission départementale des structures agricoles en date du 8 novembre 1990 ne fait pas référence au schéma directeur des structures agricoles du département de l'Aisne, cette circonstance est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X..., qui était âgé de 44 ans et avait trois enfants à charge exploitait une surface de 188 hectares, et M. Y..., âgé de 26 ans et célibataire, exploitait quarante hectares ; qu'en estimant que les agrandissements envisagés ne compromettaient pas l'autonomie de l'exploitation de M. Z..., âgé de 51 ans et ayant cinq enfants à sa charge, dès lors que cette exploitation conservait une superficie supérieure à plus de six fois la surface minimum d'installation, et alors même que l'opération entraînerait la division d'une parcelle de 45 hectares, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 188-5-1 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du préfet de l'Aisne du 16 novembre 1990 autorisant MM. Y... et X... à exploiter respectivement 7,66 ha auparavant mis en valeur par M. Z... ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Z..., à MM. Y... et X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 133883
Date de la décision : 17/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1997, n° 133883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:133883.19970117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award