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17/01/1997 | FRANCE | N°141585

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 janvier 1997, 141585


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 22 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'article 3 de l'arrêté du 10 octobre 1985 du préfet, commissaire de la République délégué pour la police de Lyon, relatif à la situation de M. Gilbert X..., ainsi que la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé le 6 novembre 1985 par ce dernier, en tant qu'ils ont limité l'ef

fet pécuniaire de l'arrêté précité au 1er janvier 1981 ;
2°) de r...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 22 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'article 3 de l'arrêté du 10 octobre 1985 du préfet, commissaire de la République délégué pour la police de Lyon, relatif à la situation de M. Gilbert X..., ainsi que la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé le 6 novembre 1985 par ce dernier, en tant qu'ils ont limité l'effet pécuniaire de l'arrêté précité au 1er janvier 1981 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur le recours pour excès de pouvoir contre les actes réglementaires" ;
Considérant que les conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE tendent à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lyon annulant l'article 3 de l'arrêté en date du 10 octobre 1985 du préfet, commissaire de la République délégué pour la police de Lyon, relatif à la situation administrative de M. X..., sous-brigadier au corps urbain de Lyon, ainsi que la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé le 6 novembre 1985 par ce dernier, en tant qu'ils ont, par opposition de la prescription quadriennale à la créance dont se prévaut M. X... au titre de la révision de sa situation administrative, limité l'effet pécuniaire de l'arrêté précité au 1er janvier 1981 ; que de telles conclusions, qui relèvent du plein contentieux, ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent de la compétence en appel du Conseil d'Etat en application des dispositions susvisées de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ; que, par suite, elles doivent être attribuées à la cour administrative d'appel compétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notitifée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 141585
Date de la décision : 17/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1997, n° 141585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:141585.19970117
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