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17/01/1997 | FRANCE | N°141926

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 janvier 1997, 141926


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 1992 et 4 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BOURGOGNE, dont le siège est ... ; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BOURGOGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 6 novembre 1991 accordant à Mme de X... et à M. Y..., par la voie d

érogatoire, l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Marz...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 1992 et 4 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BOURGOGNE, dont le siège est ... ; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BOURGOGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 6 novembre 1991 accordant à Mme de X... et à M. Y..., par la voie dérogatoire, l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Marzy (Nièvre), dans le centre commercial "Carrefour" ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 571 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BOURGOGNE et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Marie-France de X... et de M. Bruno Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 et par dérogation aux alinéas précédents du même article, le préfet peut accorder une autorisation de création d'une officine "si les besoins réels de la population résidente et la population saisonnière l'exigent" ; que seuls peuvent être pris en compte la population résidente et saisonnière de la commune du lieu d'implantation de la nouvelle officine, et la population des communes voisines dépourvues d'officine, à l'exclusion de la population de passage ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre commercial dans lequel la création d'une officine de pharmacie a été autorisée est situé sur le territoire de la commune de Marzy (Nièvre), qui compte 3 210 habitants hors de toute zone résidentielle à près de 4 km de l'agglomération ; que la commune de Marzy compte déjà une officine ; que les habitants des communes voisines de Fourchambault et de Nevers sont desservis par plusieurs officines de pharmacies, implantées dans ces communes, et ne peuvent, dès lors, être pris en compte dans l'appréciation des besoins réels de la population susceptible d'être desservie par la pharmacie autorisée par l'arrêté attaqué ; que, dès lors, l'autorisation accordée ne répond pas aux besoins réels de la population résidente et saisonnière au sens des dispositions précitées de l'article L. 571 du code de la santé publique, qui, ainsi qu'il a été dit, exclut la prise en compte de la population de passage, retenue, par conséquent, à tort par le préfet de la Nièvre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BOURGOGNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 6 novembre 1991 accordant à Mme de X... et à M. Y..., par la voie dérogatoire, l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Marzy, dans le centre commercial "Carrefour" ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BOURGOGNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme de X... et à M. Y... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 juillet 1992 et l'arrêté du préfet de la Nièvre du 6 novembre 1991 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme de X... et M. Y... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BOURGOGNE, à Mme de X..., à M. Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 141926
Date de la décision : 17/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 87-588 du 30 juillet 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1997, n° 141926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:141926.19970117
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