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17/01/1997 | FRANCE | N°144595

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 janvier 1997, 144595


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Francette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la lettre du 4 septembre 1989 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême a refusé d'agréer son projet de création d'entreprise et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 5 janvier 1990 par laquelle le

directeur de la cité des formations professionnelles de la chambr...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Francette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la lettre du 4 septembre 1989 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême a refusé d'agréer son projet de création d'entreprise et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 5 janvier 1990 par laquelle le directeur de la cité des formations professionnelles de la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême a rejeté son recours du 30 décembre 1989 portant contestation de l'application qui lui était faite des obligations de service des professeurs d'enseignement technique et pratique et annonçant son intention de ne pas se présenter à son travail à compter du 2 janvier 1990 et l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions, ensemble la décision du 12 février 1990 la considérant comme démissionnaire d'office et la décision verbale du 13 février 1990 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoired'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie et des chambres des métiers ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1973 du ministre du commerce et de l'artisanat portant homologation des modifications apportées au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et de l'industrie d'Angoulême,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête de Mme X... devant le Conseil d'Etat, juge d'appel, sont dirigées contre le jugement susvisé du 18 novembre 1992 du tribunal administratif de Poitiers en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 1990, notifiée le 6 février 1990, par laquelle l'intéressée a été déclarée démissionnaire d'office des fonctions d'enseignante qu'elle exerçait au centre interprofessionnel de formation et de promotion (CIFOP) de la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême :
Considérant que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs assurant une mission de service public ; que les personnels d'un service public à caractère administratif sont des agents publics ; que la circonstance que Mme X... n'entraît dans le champ d'application ni des dispositions du statut général des fonctionnaires ni des dispositions relatives à l'enseignement privé sous contrat, ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressée fût soumise à l'obligation d'exercice effectif des fonctions s'imposant à tout agent public ;
Considérant que, par un courrier en date du 30 novembre 1989, Mme X... a fait part à son employeur de sa volonté de ne plus se présenter à son travail à compter du 2 janvier 1990 ; qu'il est constant qu'elle ne s'est rendue à son lieu de travail que le 12 février 1990 ; que, par une lettre du 5 janvier 1990 le directeur du centre interprofessionnel de formation et de promotion la mettait en demeure d'assurer immédiatement ses fonctions, faute de quoi elle serait considérée comme démissionnaire d'office ; que cette lettre du 5 janvier 1990 a été présentée en vain à deux reprises au domicile de Mme X... ; qu'elle n'allègue pasavoir été mise dans l'impossibilité de faire connaître à la chambre de commerce et d'industrie l'adresse à laquelle elle résidait à l'époque ; que cette lettre lui a été signifiée par huissier le 5 février 1990 ; que, dans ces conditions, le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême pouvait considérer que Mme X... avait rompu les liens qui l'unissait à la chambre et la rayer des cadres pour abandon de poste sans qu'une telle mesure pût être regardée comme constituant un licenciement ou une révocation de caractère disciplinaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme X... n'aurait pas reçu la lettre lui signifiant son licenciement et que le directeur du centre interprofessionnel de formation et de promotion n'était pas compétent pour lui signifier son licenciement par mesure disciplinaire sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 5 janvier 1990, 12 février 1990 et 13 février 1990 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à verser à la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera à la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Francette X..., à la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1997, n° 144595
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 17/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144595
Numéro NOR : CETATEXT000007893354 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-17;144595 ?
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