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17/01/1997 | FRANCE | N°144905

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 janvier 1997, 144905


Vu la requête, enregistrée le 2 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL TELE FREE-DOM, dont le siège est BP 666 à Saint-Denis (97474) la Réunion, représentée par son gérant M. Camille X... ; la SARL TELE FREE-DOM demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le "communiqué n° 135" en date du 28 juillet 1992 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel se proposait d'autoriser 5 services de télévision à la suite de l'appel aux candidatures n° 92-255 du 21 avril 1992 et d'attribuer six fréquences et six sites d'émission à An

tenne Réunion et trois fréquences et trois sites d'émission à Télé Free-D...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL TELE FREE-DOM, dont le siège est BP 666 à Saint-Denis (97474) la Réunion, représentée par son gérant M. Camille X... ; la SARL TELE FREE-DOM demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le "communiqué n° 135" en date du 28 juillet 1992 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel se proposait d'autoriser 5 services de télévision à la suite de l'appel aux candidatures n° 92-255 du 21 avril 1992 et d'attribuer six fréquences et six sites d'émission à Antenne Réunion et trois fréquences et trois sites d'émission à Télé Free-Dom ;
2°) la lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 2 décembre 1992 par laquelle il rejette le recours gracieux de la société dirigée contre le "communiqué" du 28 juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SARL TELE FREE-DOM,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du communiqué de presse diffusé le 28 juillet 1992 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, rendant publique la liste des candidats auxquels ledit conseil s'apprêtait à accorder une autorisation d'émettre en tant qu'exploitants de services de télévision privés à caractère local ou régional dans le département de la Réunion, que cette liste constituait une simple mesure d'information sur l'état d'avancement de la procédure devant conduire aux décisions d'attribution effective des fréquences après signature de conventions avec lesdits candidats, et ne pouvait avoir, à l'égard de ces derniers, valeur d'autorisation d'usage de fréquence au sens des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; qu'ainsi cette mesure, n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief, n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions susvisées de la requête de la SARL TELE FREE-DOM dirigées contre le communiqué du 28 juillet 1992 et la lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 2 décembre 1992 rejetant le recours gracieux de cette société contre ce communiqué de presse doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de la SARL TELE FREE-DOM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL TELE FREE-DOM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 144905
Date de la décision : 17/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1997, n° 144905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:144905.19970117
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