Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1993 et 1er avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., domicilié à la Direction du génie de Marseille, bureau chancellerie à Marseille armées (13998) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer son recours formé contre l'ordre de mutation du 3 mai 1993 le mutant à l'Etablissement du génie de Marseille ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 11 860 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du ministre de la défense en date du 8 avril 1993, publié au Journal Officiel de la République française du 10 avril 1993, portant délégations de signature autorise le général Jean-Pierre Y..., directeur adjoint du personnel militaire de l'armée de terre, à signer, au nom du ministre de la défense, tous les actes entrant dans ses attributions ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 20 mai 1980 portant organisation de la direction du personnel militaire de l'armée de terre : "Le directeur adjoint est plus spécialement chargé de l'administration du personnel" ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de mutation du 3 mai 1993 qui a été signée par le général Y..., directeur adjoint du personnel militaire de l'armée de terre aurait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : "Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu" ; qu'il appartient à l'autorité militaire compétente d'apprécier l'intérêt du service pour prononcer la mutation des membres des personnels et leur affectation et définir les missions à leur confier ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la mutation et l'affectation de M. X..., lieutenant-colonel de l'armée de terre, aient été prononcés, ni que son nouvel emploi, dont les caractères étaient équivalents à ceux de l'emploi qu'il occupait auparavant, ait été défini pour des raisons étrangères à l'intérêt du service ; que ces mesures, qui ne constituaient pas une une sanction disciplinaire et qui n'ont pas été prises en considération de la personne de l'intéressé, n'avaient pas à être précédées de la communication de son dossier personnel ni à être motivées ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, dès lors, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigé contre l'ordre de mutation du 3 mai 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de la défense.