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17/01/1997 | FRANCE | N°156503

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 janvier 1997, 156503


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X... demeurant ... Vosges ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 août 1991 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de deux mois et a prescrit que l'intéressé devrait subir un examen médical avant que son permis ne

lui soit restitué ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X... demeurant ... Vosges ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 août 1991 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de deux mois et a prescrit que l'intéressé devrait subir un examen médical avant que son permis ne lui soit restitué ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de mille francs à titre de dommages et intérêts ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 1991 ;
3°) de faire modifier les textes pour assurer les droits de la défense ;
4°) de lui accorder une indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code de la route : "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L. 14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. La durée de la suspension ou de l'interdiction ne peut excéder six mois. ( ...) La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris le rapport, et de présenter sa défense" ;
Considérant que M. X... a fait l'objet, le 4 juin 1991, d'un procès-verbal d'infraction à l'article R. 43-6 du code de la route, pour avoir roulé en marche arrière sur l'autoroute A4, à proximité de Nancy ;
Considérant que M. Louis X... a été informé, par une lettre du 9 août 1991 de la commission de suspension du permis de conduire de Meurthe-et-Moselle, qu'il était convoqué devant elle pour le 29 août et qu'il pouvait, entre-temps, prendre connaissance de son dossier ; que la commission de suspension n'était pas tenue de reporter la date à laquelle cette affaire était inscrite à son ordre du jour, alors que le contrevenant n'invoquait pas, dans sa lettre du 19 août sollicitant un tel report, un empêchement ayant le caractère d'un événement de force majeure, ladite lettre contenant, de surcroît, les observations que M. X... jugeait utiles à sa défense ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 30 août 1991 suspendant pour deux mois la validité de son permis de conduire a été pris en violation des dispositions précitées de l'article L. 18 du code de la route ; que cet arrêté avait un caractère exécutoire nonobstant l'exercice de voies de recours devant le juge administratif et l'existence d'une procédure pénale ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 43-6 du code de la route relatif à la police des autoroutes : "Toute marche arrière est interdite" ; que la circonstance invoquée par M. X... que cette manoeuvre a eu lieu sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute est sans influence sur la réalité de l'infraction ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement se fonder, même s'il n'a pas lui-même constaté l'infraction, sur le procès-verbal régulièrement établi par les services de police ;
Considérant qu'en prenant la sanction susmentionnée le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin qu'il n'appartient pas au juge administratif de décider ou d'ordonner des modifications législatives ; que, dès lors, les conclusions tendant à cette fin sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 décembre 1993, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au versement des indemnités :

Considérant que, par une lettre enregistrée le 30 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, M. X... s'est désisté de ses conclusions pécuniaires ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte à M. X... de son désistement portant sur ses conclusions à fin de versement d'indemnités.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Code de la route L18, R43-6


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1997, n° 156503
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 17/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156503
Numéro NOR : CETATEXT000007936739 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-17;156503 ?
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