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17/01/1997 | FRANCE | N°158553

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 janvier 1997, 158553


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 23 mars 1994 par lequel a été fixée notamment la liste des officiers de gendarmerie promus au garde de colonel de réserve pour 1993 en tant qu'il ne figure pas sur ladite liste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de service ;
Vu l'ordonna

nce n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 23 mars 1994 par lequel a été fixée notamment la liste des officiers de gendarmerie promus au garde de colonel de réserve pour 1993 en tant qu'il ne figure pas sur ladite liste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de service ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 16 septembre 1976 susvisé portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des sous-mariniers de réserve : "L'avancement de grade à grade a lieu au choix parmi les officiers, sous-officiers et officiers mariniers de réserve ..." ; qu'il découle de ces dispositions que l'avancement de grade des personnels militaires de réserve ne constitue pas un droit et relève d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des militaires remplissant les conditions exigées par ailleurs pour une inscription éventuelle au tableau d'avancement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en appréciant les mérites et la qualité des services de M. X..., le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 23 mars 1994 portant promotion et nomination dans le cadre des officiers de réserve en tant que ledit décret ne comporte pas sa promotion au grade de colonel de réserve au titre des officiers de gendarmerie pour l'année 1993 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 76-886 du 16 septembre 1976 art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1997, n° 158553
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 17/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158553
Numéro NOR : CETATEXT000007938601 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-17;158553 ?
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