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17/01/1997 | FRANCE | N°169691

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 janvier 1997, 169691


Vu le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, enregistré le 24 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 18 mai 1993 refusant au Syndicat national de l'enseignement de la conduite et de l'éducation routière (SNCER-FEN) la qualité de syndicat représentatif sur le plan national ;
2°) de rejeter la demande présenté

e par le Syndicat national de l'enseignement de la conduite et de...

Vu le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, enregistré le 24 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 18 mai 1993 refusant au Syndicat national de l'enseignement de la conduite et de l'éducation routière (SNCER-FEN) la qualité de syndicat représentatif sur le plan national ;
2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat national de l'enseignement de la conduite et de l'éducation routière (SNCER-FEN) devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du Syndicat national de l'enseignement de la conduite et de l'éducation routière (SNCER-FEN),
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-2 du code du travail, les critères qui déterminent la représentativité des organisations syndicales sont : "les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat, l'attitude patriotique sous l'occupation" ; que, pour refuser au Syndicat national de l'enseignement de la conduite et de l'éducation routière (SNCER-FEN) le caractère d'organisation syndicale représentative au niveau national dans le secteur de l'enseignement de la conduite routière, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est fondé sur l'insuffisance de ses effectifs ; qu'il résulte, toutefois, des pièces du dossier que, si le Syndicat national de l'enseignement de la conduite et de l'éducation routière (SNCER-FEN) ne regroupe qu'une faible part des salariés du secteur de l'enseignement de la conduite routière, il établit, dans un secteur où le taux de syndicalisation est très bas et où les entreprises sont très dispersées, avoir une activité effective, être présent dans un nombre important de départements et avoir obtenu des sièges au conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile, témoignant ainsi d'une audience réelle dans la profession et supérieure à celle de toute autre organisation syndicale de salariés du même secteur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 18 mai 1993 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au Syndicat national de l'enseignement de la conduite et de l'éducation routière (SNCER-FEN) une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera au Syndicat national de l'enseignement de la conduite et de l'éducation routière (SNCER-FEN) une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et au Syndicat national de l'enseignement de la conduite et de l'éducation routière (SNCER-FEN).


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 169691
Date de la décision : 17/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-05-01 TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - REPRESENTATIVITE -Critères de la représentativité (article L. 133-2 du code du travail) - Cas d'un syndicat dont les effectifs sont faibles mais qui est néanmoins jugé représentatif, compte tenu de sa présence réelle dans un secteur où le taux de syndicalisation est très bas.

66-05-01 Si le Syndicat national de l'enseignement de la conduite et de l'éducation routière ne regroupe qu'une faible part des salariés du secteur de l'enseignement de la conduite routière, il établit, dans un secteur où le taux de syndicalisation est très bas et où les entreprises sont très dispersées, avoir une activité effective, être présent dans un nombre important de départements et avoir obtenu des sièges au conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile, témoignant ainsi d'une audience réelle dans la profession, supérieure à celle de toute autre organisation syndicale de salariés du même secteur. Illégalité de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lui déniant, en raison de l'insuffisance de ses effectifs, le caractère d'organisation syndicale représentative au niveau national.


Références :

Code du travail L133-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1997, n° 169691
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169691.19970117
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