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17/01/1997 | FRANCE | N°170312

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 janvier 1997, 170312


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 15 mai 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Demba X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 15 mai 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Demba X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., entré en France en juillet 1987, s'est vu refuser la qualité de réfugié politique par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 octobre 1987, confirmée le 14 avril 1988 par la commission des recours des réfugiés ;
Considérant que s'il fait valoir qu'il vit depuis 1992 maritalement avec une ressortissante malienne admise au statut de réfugiée et dont il a eu des jumeaux en 1994, cette circonstance n'est pas de nature à établir, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté de la durée des relations entre M. X... et sa concubine et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; qu'il suit de là que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Versailles a retenu ce motif pour annuler son arrêté du 15 mai 1995 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M. X... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES YVELINES ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que les allégations de M. X... relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions ni de justifications suffisantes pour qu'il soit fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Article 1er : Le jugement rendu le 18 mai 1995 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Demba X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1997, n° 170312
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 17/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170312
Numéro NOR : CETATEXT000007912880 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-17;170312 ?
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