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17/01/1997 | FRANCE | N°170858

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 janvier 1997, 170858


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 1995 et 7 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... LARBI, demeurant chez Maître Z..., 7, Allées Boufflers à Bayonne (64100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 7 avril 1994 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné sa reconduite à la frontière e

t décidé de le renvoyer en Algérie ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 1995 et 7 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... LARBI, demeurant chez Maître Z..., 7, Allées Boufflers à Bayonne (64100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 7 avril 1994 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné sa reconduite à la frontière et décidé de le renvoyer en Algérie ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : "Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ( ...). Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ( ...)" ; que si, en application du 3ème alinéa de l'article 23 de la loi précitée du 10 juillet 1991, l'intéressé qui s'est vu refuser l'aide juridictionnelle peut former, devant le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, un recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre de la loi et du décret précités que ce recours ait pour effet d'interrompre à nouveau le délai du recours contentieux ;
Considérant que M. Y... a formé le 13 avril 1994 une demande d'aide juridictionnelle en vue d'obtenir par la voie de l'appel l'annulation d'un jugement du 9 avril 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau ; que l'aide juridictionnelle lui a été refusée par une décision en date du 29 novembre 1994, notifiée le 29 décembre 1994 ; qu'en application de l'article 39 précité du décret du 19 décembre 1991, le délai imparti à l'intéressé pour se pourvoir en cassation a recommencé à courir à compter de cette dernière date ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le recours déposé par le requérant devant le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat à l'encontre de la décision de refus du 29 novembre 1994 prise par le bureau d'aide juridictionnelle n'a pu, une nouvelle fois, interrompre le délai qui lui était imparti ; qu'ainsi, la requête de M. Y..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1995 soit plus de deux mois après le 29 décembre 1994, est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LARBI, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 23


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1997, n° 170858
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 17/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170858
Numéro NOR : CETATEXT000007914864 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-17;170858 ?
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