La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1997 | FRANCE | N°171273

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 janvier 1997, 171273


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 février 1995, par laquelle le ministre des armées a refusé de le dispenser de ses obligations militaires ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 février 1995, par laquelle le ministre des armées a refusé de le dispenser de ses obligations militaires ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code du service national : "Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service national actif au-delà du 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de vingt quatre ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L. 32 sauf cas d'une exceptionnelle gravité ..." ; que M. X..., né le 14 avril 1967, a été autorisé à accomplir son service national au-delà de l'âge de 24 ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés suscitées par son incorporation placeraient son épouse, dont l'état de santé déficient n'est justifié par aucun document et qui occupe un emploi salarié à mi-temps, et ses deux enfants, dans une situation d'une exceptionnelle gravité ; que les parents et beaux-parents du requérant disposent de revenus suffisants pour remplir l'obligation alimentaire à laquelle ils sont tenus à l'égard de sa femme et de ses deux enfants ; que M. X... ne peut utilement se prévaloir, pour demander le bénéficie de l'article L. 13 du code du service national précité, de la proposition d'embauche que lui aurait faite son ancien employeur, ni de la nécessité, pour la survie de l'entreprise dans laquelle il était employé, de le voir poursuivre la direction d'un projet technique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des armées en date du 14 février 1995 lui refusant la dispense de l'obligation d'accomplir son service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L13


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1997, n° 171273
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 17/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171273
Numéro NOR : CETATEXT000007916897 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-17;171273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award