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17/01/1997 | FRANCE | N°172841

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 janvier 1997, 172841


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 1995 et 19 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission régionale de Metz du 7 octobre 1994 lui refusant la dispense de ses obligations de service national actif ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 1995 et 19 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission régionale de Metz du 7 octobre 1994 lui refusant la dispense de ses obligations de service national actif ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale lui refusant la dispense de ses obligations militaires, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif que le requérant ne remplissait pas les conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article L. 32 du code du service national sans examiner le moyen soulevé par M. X... tiré de ce qu'il se trouvait dans la situation qui lui permettait de bénéficier des dispositions de l'alinéa 4 du même article ; qu'ainsi le jugement susvisé du 18 juillet 1995 du tribunal administratif de Strasbourg est insuffisamment motivé, et doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès de l'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Metz a statué sur sa demande de dispense, M. Jean-Claude X... avait dû, à la suite de l'incapacité de ses deux parents, assurer lui-même la gérance de l'hôtelrestaurant familial, tout en y assumant l'emploi de serveur ; que les ressources de l'exploitation étaient insuffisantes pour rémunérer le gérant et le serveur qu'il aurait été nécessaire d'embaucher pour remplacer M. X... pendant la durée de son incorporation ; que le requérant est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission régionale de dispense de Metz a refusé de le dispenser de ses obligations du service actif, et à demander l'annulation de ladite décision ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 12 060 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 juillet 1995 du tribunal administratif de Strasbourg ensemble la décision du 7 octobre 1994 par laquelle la commission régionale de Metz a refusé de dispenser M. X... de ses obligations du service national actif sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L32
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1997, n° 172841
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 17/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172841
Numéro NOR : CETATEXT000007917012 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-17;172841 ?
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